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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 7 septembre 2021, n° 20-87.278

ECLI:FR:CCASS:2021:CR00944

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 50, alinéa 4, du code de procédure pénale et R. 212-36 du code de l'organisation judiciaire : 7. Selon ces textes, si le juge d'instruction est absent, malade ou autrement empêché, l'assemblée générale des magistrats du siège du tribunal désigne l'un des juges de ce tribunal pour le remplacer. 8. Pour rejeter le moyen de nullité pris de l'irrégularité de la désignation de la juge des enfants du tribunal ayant délivré, les 6 et 7 juin 2019, deux commissions rogatoires aux lieu et place du juge d'instruction empêché, la chambre de l'instruction énonce que le président du tribunal a soumis à l'assemblée générale

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Le 5 juin 2019, le procureur de la République a requis l'ouverture d'une information judiciaire notamment des chefs susvisés.

3Les 6 et 7 juin 2019, deux commissions rogatoires ont été délivrées par la juge des enfants du tribunal, mentionnant que celle-ci était désignée en remplacement du juge d'instruction légitimement empêché.

4MM. [Q] et la société ont été mis en examen le 20 décembre 2019.

5Le 16 juin 2020, ils ont déposé une requête en nullité d'actes et de pièces de la procédure.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en nullité des actes pris par Mme [R], irrégulièrement désignée en remplacement du juge d'instruction titulaire, alors :

« 1°/ que lorsque le juge d'instruction est absent, malade ou autrement empêché, l'assemblée générale des magistrats du siège du tribunal judiciaire désigne l'un des juges pour le remplacer ; qu'une ordonnance de roulement du président du tribunal judiciaire, aurait-elle été soumise à l'avis de l'assemblée générale des magistrats ne peut se substituer à une désignation par l'assemblée générale ; qu'en l'espèce, il résulte des éléments de la cause que, par une ordonnance de roulement du 26 novembre 2018, prise sur avis des assemblées générales des magistrats du siège et du parquet des 5 et 7 novembre 2018 et de l'assemblée générale plénière du 26 novembre 2018, le président du tribunal de grande instance de Guéret a désigné Mme [R], juge des enfants, en tant que suppléante, pour les urgences, de M. [W] [V], seul juge d'instruction ; qu'il ne résulte d'aucun des procès-verbaux des assemblées générales ou plénière susvisées qu'il ait été procédé par ces dernières à la désignation du juge d'instruction ou à son remplacement ; qu'en décidant cependant que la désignation de Mme [E] [L], par ordonnance de roulement du président du tribunal, était parfaitement régulière aux motifs inopérants et erronés selon lesquels en approuvant à l'unanimité l'ordonnance de roulement proposée par le président du tribunal pour le 1er semestre 2019 – ordonnance postérieure à l'assemblée générale, et dont le projet n'est pas joint au procès-verbal de celle-ci - notamment en ses dispositions relatives au remplacement du juge d'instruction par Mme [R], juge des enfants, en cas d'urgence - l'assemblée générale du 5 novembre 2019 [2018] avait, par là même, nécessairement désigné celle-ci comme suppléante du juge d'instruction en cas d'urgence, la chambre de l'instruction a violé les articles 50, alinéa 4, du code de procédure pénale et R. 212-36 du code de l'organisation judiciaire ;

2°/ que, en toute hypothèse, Mme [R] ne pouvait être désignée comme suppléante du juge d'instruction qu'en cas d'urgence ; que les mis en examen avaient dans leur mémoire devant la chambre de l'instruction soutenu qu'aucun cas d'urgence n'avait été caractérisé en l'espèce ; qu'il appartenait à la chambre de l'instruction de s'assurer que Mme [R] était intervenue dans les conditions d'urgence prévues par l'ordonnance du président la désignant et de répondre sur ce point au mémoire des exposants ; qu'en se bornant à affirmer qu'en l'absence d'éléments contrebattant la présomption d'urgence, l'intervention de Mme [R] était régulière, la chambre de l'instruction a violé les articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

3°/ que le président du tribunal judiciaire n'est compétent, lorsque le juge d'instruction saisi du dossier est empêché, pour désigner celui des juges du tribunal qui le remplacera que si, d'une part, il n'a pu désigner un juge d'instruction pour le remplacer, si ensuite, un autre juge d'instruction n'a pas été désigné en application des dispositions de l'article 50 susvisé et si, enfin, l'urgence et l'impossibilité de réunir l'assemblée générale des magistrats du tribunal ont été constatées ; qu'il appartient à la chambre de l'instruction de s'assurer de la réunion de ces conditions ce d'autant plus lorsque celles-ci sont contestées ; qu'en l'espèce, dans leur mémoire aux fins de nullité, les consorts [Q] avaient fait valoir que la désignation de Mme [R], par ordonnance du président, était irrégulière dès lors qu'il n'était caractérisé aucune situation d'urgence permettant, exceptionnellement, de suppléer à la désignation du magistrat remplaçant par l'assemblée générale ; qu'en décidant qu'en l'absence d'éléments contrebattant une présomption d'urgence inexistante, la désignation de Mme [R], par ordonnance du président, était régulière et les commissions rogatoires qu'elle avait délivrées l'étaient également, la chambre de l'instruction a violé les articles 50, alinéa 4, 84, alinéa 3, et 593 du code de procédure pénale et renversé la charge de la preuve. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 50, alinéa 4, du code de procédure pénale et R. 212-36 du code de l'organisation judiciaire :

7Selon ces textes, si le juge d'instruction est absent, malade ou autrement empêché, l'assemblée générale des magistrats du siège du tribunal désigne l'un des juges de ce tribunal pour le remplacer.

8Pour rejeter le moyen de nullité pris de l'irrégularité de la désignation de la juge des enfants du tribunal ayant délivré, les 6 et 7 juin 2019, deux commissions rogatoires aux lieu et place du juge d'instruction empêché, la chambre de l'instruction énonce que le président du tribunal a soumis à l'assemblée générale des magistrats du siège qui s'est tenue le 5 novembre 2018 une proposition de tableau de service pour le premier semestre 2019 prévoyant, sur la base d'une proposition d'ordonnance de roulement, pour les urgences, la suppléance du juge d'instruction par la juge des enfants, que l'assemblée générale a approuvé cette proposition à l'unanimité, que le 26 novembre 2018, le président a pris une ordonnance de roulement conforme et qu'ainsi, l'assemblée générale a nécessairement désigné la juge des enfants comme suppléante du juge d'instruction en cas d'urgence.

9En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés et du principe ci-dessus énoncé.

10En effet, il ne résulte pas du procès-verbal d'assemblée générale des magistrats du siège du 5 novembre 2018, établi conformément à l'article R. 212-33 du code de l'organisation judiciaire, que celle-ci ait procédé à la désignation du suppléant du juge d'instruction par un vote à cette fin, seul étant mentionné l'avis favorable donné par l'assemblée à la proposition de tableau de service établie sur la base de la proposition d'ordonnance de roulement du président, prévoyant le remplacement en cause en cas d'urgence.

11En outre, cette proposition de suppléance, limitée aux cas d'urgence, même suivie d'une désignation en bonne et due forme par l'assemblée générale des magistrats du siège, ne permettait pas à celle-ci d'exercer la plénitude du pouvoir qui lui est attribué par l'article 50 du code de procédure pénale de désigner le suppléant du juge d'instruction dans tous les cas où celui-ci est absent, malade ou autrement empêché.

12La désignation de la juge des enfants pour délivrer les commissions rogatoires ne découlait en conséquence que de l'ordonnance de roulement prise le 26 novembre 2018 par le président du tribunal après avis de l'assemblée générale.

13Or, le président du tribunal n'a le pouvoir de désigner le suppléant du juge d'instruction que s'il n'a pu désigner un autre juge d'instruction, si un autre juge n'a pas été désigné par l'assemblée générale des magistrats du siège et si l'urgence et l'impossibilité de réunir cette assemblée ont été constatées, et la chambre de l'instruction n'a pas caractérisé la réunion de ces conditions.

14La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges, en date du 10 décembre 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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