Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 11 septembre 2019, n° 19-83.878
ECLI:FR:CCASS:2019:CR01858
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Selon l'article 50, alinéa 4, du code de procédure pénale, lorsque le juge d'instruction est absent, malade ou autrement empêché, le tribunal de grande instance désigne l'un des juges pour le remplacer. Cette désignation est faite par l'assemblée générale des magistrats du siège, comme le prévoit l'article R. 212-36 du code de l'organisation judiciaire. Le président du tribunal n'est compétent, pour désigner un des juges du tribunal pour remplacer le juge d'instruction empêché que s'il n'a pu désigner un autre juge d'instruction pour le remplacer, si aucun juge n'a été désigné en application de l'article 50 précité et si l'urgence et l'impossibilité de réunir l'assemblée générale des magistrats du tribunal ont été constatées
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