Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 juin 2017 · n° 16-85.904
Sommaire de la Cour
En l'absence d'énonciation contraire, il doit être présumé que les jurés supplémentaires, admis à assister au délibéré sans y participer, en application de l'article 296 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, n'ont exprimé aucune opinion et n'ont pris part à aucun vote
Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.