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Livre II · Des juridictions de jugementTitre Ier · De la cour d'assises et de la cour criminelle départementaleChapitre V · De l'ouverture des sessionsSection 2 · De la formation du jury de jugement

Article 296 du code de procédure pénale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20236 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Si le procès-verbal des débats de la cour d'assises mentionne deux fois le même nom pour deux jurés différents, la Cour de cassation ne peut pas vérifier que le jury a été correctement formé, ce qui peut entraîner l'annulation du procès.

    n° 16-83.263 (2017)

  • Les jurés supplémentaires, qui assistent aux débats et au délibéré sans y participer, sont présumés ne pas avoir exprimé d'opinion ni voté, sauf indication contraire.

    n° 16-85.904 (2017)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

6 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 28 juin 2017 · n° 16-85.904

    Sommaire de la Cour

    En l'absence d'énonciation contraire, il doit être présumé que les jurés supplémentaires, admis à assister au délibéré sans y participer, en application de l'article 296 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, n'ont exprimé aucune opinion et n'ont pris part à aucun vote

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 juin 2017 · n° 16-83.263

    Sommaire de la Cour

    La constitution du jury de la cour d'assises est soumise au contrôle de la Cour de cassation. Lorsque le procès-verbal des débats mentionne deux fois le même nom pour deux jurés différents, la chambre criminelle n'est pas en mesure de s'assurer que le jury a été régulièrement composé. La cassation est dès lors encourue

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 9 janvier 2013 · n° 12-81.626

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article 23-1 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, modifiée par la loi organique du 10 décembre 2009, ne sont pas incompatibles avec les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que l'accusé acquitté puis condamné, sur l'appel interjeté, par le procureur général, de la décision rendue en premier ressort, a la faculté de soulever une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi en cassation, formé par lui, contre l'arrêt rendu par la cour d'assises statuant en appel

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 8 décembre 2021 · n° 20-86.800

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 296, 378 et 592 du code de procédure pénale : 6. Selon le premier de ces textes, le jury de jugement est composé de neuf jurés lorsque la cour d'assises statue en appel ; aux termes du deuxième, le greffier dresse, à l'effet de constater l'accomplissement des formalités prescrites, un procès-verbal qui est signé par le président et ledit greffier ; selon le dernier, tout jugement ou arrêt doit contenir la preuve de la composition régulière de la juridiction dont il émane. 7. Le procès-verbal du tirage au sort des jurés indique que neuf jurés de jugement et deux jurés supplémentaires ont été tirés au sort, le 16 novembre 2020, à l'ouverture de l'aud »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 27 mai 2021 · n° 20-84.408

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 296 du code de procédure pénale : 6. Il résulte de ce texte que lorsqu'au cours des débats, un juré de jugement se trouve empêché, la cour statue sur cet empêchement et, éventuellement, sur le remplacement de ce juré, suivant l'ordre dans lequel il a été appelé par le sort, par un arrêt motivé, après audition du ministère public et des parties. 7. Il ressort du procès-verbal des débats que la présidente, ayant constaté, à la reprise de l'audience, le 18 juin 2020 au matin, l'absence du neuvième juré de jugement, a invité chacune des parties à présenter ses observations sur son remplacement et qu'en l'absence d'o »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. RejetFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 30 octobre 2019 · n° 18-85.583

    Extrait des motifs

    « Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 296, 366, 591 et 593 du code de procédure pénale ; “en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que : « La Cour et le jury de jugement ainsi que les jurés supplémentaires sont entrés, à 15 heures 47, dans la chambre des délibérations. Puis à 21 heures 09, la Cour et les neuf jurés de jugement étant rentrés dans la salle d'audience, y ayant repris leurs places et l'audience étant toujours publique, le président a fait comparaître M. N... X..., l'accusé, a donné lect »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.