Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [B] des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés à la peine de vingt ans de réclusion criminelle ainsi qu'à un suivi socio-judiciaire de cinq ans, alors :
« 1°/ que la cour statue sur l'empêchement et le remplacement éventuel d'un juré par un arrêt motivé rendu après audition du ministère public et des parties ; qu'a violé les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles préliminaire, 296, 591 et 593 du code de procédure pénale, la présidente qui, constatant l'absence de M. [Z] [X], juré titulaire n° 29, neuvième du jury, a seulement sollicité les observations des parties, sans qu'aucun arrêt n'ait été rendu par la cour ;
2°/ que, et en tout état de cause, a privé son arrêt de toute base légale au regard de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles préliminaire, 296, 591 et 593 du code de procédure pénale, la cour d'assises qui a condamné l'accusé quand il résultait du procès-verbal des débats, tout à la fois, que « le juré supplémentaire n°1, M. [D] [C], juré titulaire n° 24 a pris la place du neuvième juré du jury en remplacement de M. [Z] [X] » et que, dans le même temps, il était indiqué que « la cour, les neuf jurés de jugement, ainsi que les trois jurés supplémentaires sont entrés dans leur chambre des délibérations », ces mentions contradictoires quant au remplacement effectif du juré absent ne permettant pas à la chambre criminelle de s'assurer de la régularité de la composition de la cour d'assises appelée à statuer sur le sort de l'accusé. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 296 du code de procédure pénale :
6Il résulte de ce texte que lorsqu'au cours des débats, un juré de jugement se trouve empêché, la cour statue sur cet empêchement et, éventuellement, sur le remplacement de ce juré, suivant l'ordre dans lequel il a été appelé par le sort, par un arrêt motivé, après audition du ministère public et des parties.
7Il ressort du procès-verbal des débats que la présidente, ayant constaté, à la reprise de l'audience, le 18 juin 2020 au matin, l'absence du neuvième juré de jugement, a invité chacune des parties à présenter ses observations sur son remplacement et qu'en l'absence d'opposition, le premier juré supplémentaire a pris la place du juré empêché.
8En cet état, le remplacement d'un juré de jugement par un juré supplémentaire n'ayant pas été ordonné par un arrêt motivé rendu par la cour, et le procès-verbal des débats contenant des énonciations contradictoires sur le nombre de jurés présents lors de la délibération, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la cour d'assises lors du délibéré.
9Il en résulte que la cassation est encourue.