Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation de section), 28 septembre 2017, n° 16-17.311
ECLI:FR:CCASS:2017:C201271
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Vu l'article 125 du code de procédure civile, ensemble les articles 544, 845 et 847 du même code ; Attendu que les juges doivent relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ;
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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