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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 10 novembre 2016, n° 15-26.160

ECLI:FR:CCASS:2016:C201602

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Vu l'article 847 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur du 1er décembre 2010 au 15 mars 2015, applicable en la cause ; Attendu qu'il résulte de ce texte que, devant le tribunal d'instance, si une affaire n'est pas en état d'être jugée, elle est renvoyée à une audience ultérieure et que, dans ce cas, le greffier avise par lettre simple les parties qui ne l'auraient pas été verbalement de la date de l'audience ; Attendu que, pour annuler l'ordonnance, l'arrêt, ayant relevé qu'il était produit au débat un avis du greffier du tribunal d'instance et une note d'accompagnement signée par le juge, destinés à M. et Mm

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

Suivre l'article 847 du code de procédure civile

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