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Livre II · Dispositions particulières à chaque juridictionTitre Ier · Dispositions particulières au tribunal judiciaireChapitre Ier · La procédure à jour fixe

Article 843 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er septembre 20256 décisions de la Cour de cassation, dont 5 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • En procédure orale, une demande en justice (comme celle pour obtenir le statut des baux commerciaux) n’est valable que si elle est soutenue à l’oral devant le juge lors de l’audience.

    n° 12-20.714 (2014)

  • Devant la juridiction de proximité, les parties doivent formuler leurs demandes à l’oral pendant l’audience : le juge ne peut pas refuser d’examiner une demande simplement parce qu’elle n’était pas dans les premières conclusions écrites, si elle a été soutenue oralement.

    n° 12-21.406 (2013)

  • La saisine du tribunal par déclaration au greffe (sans audience) n’est possible que pour les demandes dont le montant est connu et ne dépasse pas 4 000 euros. Ce mode de saisine est exclu si la demande est indéterminée, même si elle est présentée comme une demande secondaire.

    n° 14-29.117 (2016)

  • En procédure orale, si une partie a déposé des écritures et a comparu une première fois, le tribunal reste saisi de ces écritures même si elle ne se présente pas ou n’est pas représentée à une audience de renvoi.

    n° 08-17.357 (2009)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

6 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 23 septembre 2020 · n° 19-12.894

    Sommaire de la Cour

    Après avoir retenu à bon droit que, si des actes de saisine de juridictions, mis à disposition des internautes, complétés en ligne, et transmis par une société en format papier au greffe de la juridiction, étaient irréguliers comme étant signés électroniquement, cette irrégularité ne saurait, conformément aux dispositions de l'article 114 du code de procédure civile, être prononcée, dès lors que le demandeur comparaîtrait à l'audience et que le défendeur ne prouverait pas l'existence d'un grief et relevé que la société informait les visiteurs de ses sites de l'éventualité que cette irrégularité soit relevée et du moyen d'y remédier en signant manuellement leur déclaration, une cour d'appel a pu en déduire que, cette irrégularité ne faisant pas obstacle au jugement des affaires en cause et les visiteurs en étant informés, les indications données par la société sur ses sites relatives à la saisine des juridictions ne caractérisaient pas une pratique commerciale trompeuse

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 janvier 2016 · n° 14-29.117

    Sommaire de la Cour

    L'article 843 du code de procédure civile n'autorise la saisine de la juridiction de proximité par déclaration au greffe que pour les demandes dont le montant n'excède pas 4 000 euros. Dès lors, ce mode de saisine n'est pas ouvert dans le cas où une demande, fût-elle formée à titre subsidiaire, est indéterminée

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 18 juin 2014 · n° 12-20.714

    Sommaire de la Cour

    Le preneur à bail qui revendique le statut des baux commerciaux doit justifier d'une immatriculation au registre du commerce et des sociétés à la date de sa demande en justice. En procédure orale, une telle demande n'est valablement formée que lorsqu'elle est oralement soutenue à l'audience des débats

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 juin 2013 · n° 12-21.406

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 843 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010, que devant la juridiction de proximité, la procédure est orale et que les prétentions des parties doivent être formulées au cours de l'audience. Par suite, méconnaît les dispositions de ce texte, ensemble les articles 15 et 16 du code de procédure civile, la juridiction de proximité qui écarte les pièces et prétentions contenues dans les dernières conclusions d'une partie et la déboute de ses demandes, au motif que celles-ci ne se retrouvent pas dans ses premières conclusions, alors qu'ayant constaté que les conclusions des parties avaient été soutenues oralement à l'audience, elle ne pouvait refuser d'examiner les prétentions ainsi formulées

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 décembre 2009 · n° 08-17.357

    Sommaire de la Cour

    En matière de procédure orale, le tribunal demeure saisi des écritures déposées par une partie ayant comparu, même si celle-ci ne comparaît pas ou ne se fait pas représenter à l'audience de renvoi

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 28 septembre 2022 · n° 20-21.653

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article R. 2314-24 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 et les articles 4, 446-1 et 446-2 du code de procédure civile ainsi que les articles 58, 751 et 843 du même code, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 : 7. En vertu de l'article 4 susvisé, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Les prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions des parties. Toutefois, l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er septembre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.