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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 6 juin 2013, n° 12-21.406

ECLI:FR:CCASS:2013:C200907

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article 843 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010, que devant la juridiction de proximité, la procédure est orale et que les prétentions des parties doivent être formulées au cours de l'audience. Par suite, méconnaît les dispositions de ce texte, ensemble les articles 15 et 16 du code de procédure civile, la juridiction de proximité qui écarte les pièces et prétentions contenues dans les dernières conclusions d'une partie et la déboute de ses demandes, au motif que celles-ci ne se retrouvent pas dans ses premières conclusions, alors qu'ayant constaté que les conclusions des parties avaient été soutenues oralement à l'audience, elle ne pouvait refuser d'examiner les prétentions ainsi formulées

Articles du code de procédure civile visés

Suivre l'article 843 du code de procédure civile

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