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Livre Ier · Dispositions communes à toutes les juridictionsTitre XV · L'exécution du jugement

Article 501 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 19766 décisions de la Cour de cassation, dont 6 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Pour qu’un jugement puisse être exécuté de force, il doit avoir été notifié au débiteur (sauf si ce dernier paie volontairement) et porter la mention « formule exécutoire » (sauf exception prévue par la loi).

    n° 20-23.523 (2023)

  • Un jugement confirmé en appel reste un titre exécutoire : on peut donc engager des mesures de recouvrement forcé sur son fondement.

    n° 19-12.727 (2020)

  • Si un arrêt d’appel est annulé, les sommes payées en exécution de cet arrêt doivent être remboursées, sauf si elles concernent des condamnations déjà exécutoires en première instance (avec exécution provisoire) et confirmées par l’arrêt annulé.

    n° 16-23.176 (2018)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

6 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 octobre 2023 · n° 20-23.523

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 111-3, 1°, du code des procédures civiles d'exécution, constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire. Selon l'article L. 111-4 du même code, l'exécution des titres exécutoires mentionnés, notamment, au 1° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. Il en résulte que le délai de dix ans pendant lequel l'exécution d'une décision de justice mentionnée à l'article L. 111-3, 1°, du code des procédures civiles d'exécution peut être poursuivie court à compter du jour où, ayant acquis force exécutoire, cette décision constitue un titre exécutoire au sens de ce texte. Pour constituer un tel titre, le jugement exécutoire, au sens de l'article 501 du code de procédure civile, doit, en application de l'article 503 du même code, avoir été notifié au débiteur, à moins que l'exécution n'en soit volontaire, et être revêtu, en application de l'article 502 du même code, de la formule exécutoire, à moins que la loi n'en dispose autrement

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 juin 2021 · n° 19-16.222

    Sommaire de la Cour

    Selon les articles 386, 387 et 390 du code de procédure civile , la péremption de l'instance en cause d'appel, qui peut être demandée par l'une quelconque des parties lorsque aucune d'elles n'accomplit de diligences pendant deux ans, confère au jugement la force de la chose jugée. Selon les articles 500 et 501 du même code, un jugement est exécutoire , à partir du moment où il passe en force de chose jugée, c'est à dire qu'il n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution. En conséquence, un jugement n'acquiert force de chose jugée qu'au moment où l'ordonnance constatant la péremption de l'appel acquiert elle-même force de chose jugée. Encourt dès lors la censure, l'arrêt d'une cour d'appel d'appel qui, pour liquider une astreinte, retient que le jugement ayant prononcé cette astreinte était devenu définitif deux ans après l'ordonnance de retrait du rôle

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 novembre 2020 · n° 18-21.550

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 550, alinéa 1, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009, sous réserve des articles 909 et 910 du code de procédure civile, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable. Par conséquent, est recevable l'appel incident formé sur un appel principal recevable de la partie adverse, quand bien même l'appelant incident aurait précédemment formé un appel principal ayant fait l'objet d'une mesure de radiation en application de l'article 526 du code de procédure civile

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  4. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 juin 2020 · n° 19-12.727

    Sommaire de la Cour

    L'arrêt qui confirme purement et simplement un jugement exécutoire ne prive pas celui-ci de son caractère de titre exécutoire, de sorte qu'une mesure d'exécution forcée peut être engagée sur le fondement de ce jugement

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  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 avril 2018 · n° 16-23.176

    Sommaire de la Cour

    La cassation d'un arrêt d'appel ayant prononcé des condamnations à paiement ouvre droit à restitution des sommes versées en exécution de cet arrêt, à l'exclusion de celles correspondant aux condamnations prononcées par le jugement de première instance assorti de l'exécution provisoire et confirmé par l'arrêt cassé. Par suite, encourt la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui exclut la restitution des versements correspondant aux condamnations prononcées par le jugement partiellement confirmé par l'arrêt cassé, alors que ce jugement n'était pas revêtu de l'exécution provisoire et que la cour d'appel n'avait pas pour autant constaté que ces versements avaient été effectués avant même le prononcé de l'arrêt cassé

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  6. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 4 mai 2016 · n° 15-14.892

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel, qui retient exactement qu'une décision définitive s'entend d'une décision contre laquelle aucune voie de recours ordinaire ne peut plus être exercée, en déduit à bon droit que l'arrêt d'appel qui fixe le prix de cession d'un immeuble préempté par une communauté d'agglomération est une décision définitive au sens de l'article L. 213-7 du code de l'urbanisme qui ouvre aux parties un délai de deux mois à compter de cette décision pour accepter le prix judiciairement fixé ou renoncer à la mutation

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.