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Livre Ier · Dispositions communes à toutes les juridictionsTitre XII · Représentation et assistance en justice

Article 416 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 6 mai 20126 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

6 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 12 décembre 2018 · n° 17-19.387

    Sommaire de la Cour

    La justification du mandat de représentation en justice prévu à l'article 416 du code de procédure civile s'impose à celui qui entend représenter ou assister une partie, et non au tiers qu'une personne a mandaté aux fins de donner un tel mandat à un avocat

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  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 29 février 2012 · n° 10-27.259

    Sommaire de la Cour

    La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 excluant toute substitution du syndic sans un vote de l'assemblée générale, la fusion-absorption de la société titulaire du mandat de syndic n'a pas pour effet de lui substituer la société absorbante, personne morale distincte

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 6 mai 2012) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 22 janvier 2025 · n° 23-10.483

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 2316-25 du code du travail et 416 du code de procédure civile ; Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les pourvois tant principal qu'incident qui ne sont pas recevables en application des textes susvisés. »

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 23 novembre 2022 · n° 21-21.082

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 416 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, si quiconque entend représenter ou assister une partie, il doit prouver qu'il en a reçu le mandat ou la mission, l'avocat est dispensé d'en justifier. 7. Pour dire irrecevable l'appel formé pour le compte de Mme [H] par Mme [X], après avoir énoncé que, pour l'accomplissement des actes les plus graves, l'avocat doit obtenir un pouvoir spécial afin d'être habilité à agir au nom et pour le compte de son client, notamment pour exercer une voie de recours, l'ordonnance retient que Mme [X] ne justifie pas d'un mandat spécial afin de former un recours contre la décision du juge des libertés et de la détent »

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 6 mars 2019 · n° 17-22.366

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 4, 2, h) du règlement CE n° 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, L. 622-24, alinéa 2, du code de commerce et 416 du code de procédure civile ; »

    Lire l'arrêt
  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 6 mars 2019 · n° 17-22.365

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 4, 2, h) du règlement CE n° 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, L. 622-24, alinéa 2, du code de commerce et 416 du code de procédure civile ; »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.