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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 23 novembre 2022, n° 21-21.082

ECLI:FR:CCASS:2022:C100853

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 416 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, si quiconque entend représenter ou assister une partie, il doit prouver qu'il en a reçu le mandat ou la mission, l'avocat est dispensé d'en justifier. 7. Pour dire irrecevable l'appel formé pour le compte de Mme [H] par Mme [X], après avoir énoncé que, pour l'accomplissement des actes les plus graves, l'avocat doit obtenir un pouvoir spécial afin d'être habilité à agir au nom et pour le compte de son client, notamment pour exercer une voie de recours, l'ordonnance retient que Mme [X] ne justifie pas d'un mandat spécial afin de former un recours contre la décision du juge des libertés et de la détent

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Montpellier, 21 mai 2021), le 1er septembre 2018, Mme [B] [H] (Mme [H]) a été admise en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d'une hospitalisation complète, par décision du directeur d'établissement et à la demande d'un tiers, sur le fondement de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique.

3Saisi par le directeur d'établissement, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la mesure sur le fondement de l'article L. 3211-12-1 du même code. Mme [H] était représentée par Mme [X], avocat commis d'office.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5Mme [H] fait grief à l'ordonnance de déclarer irrecevable l'appel formé pour son compte par Mme [X], alors « que l'avocat n'a pas besoin de justifier d'un quelconque mandat auprès de la juridiction pour exercer une voie de recours au nom de son client ; qu'en déclarant irrecevable l'appel interjeté par le conseil de Mme [H], à défaut pour ce dernier de justifier d'un mandat spécial à cette fin, le premier président a violé les articles 416 et 931 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 416 du code de procédure civile :

6Selon ce texte, si quiconque entend représenter ou assister une partie, il doit prouver qu'il en a reçu le mandat ou la mission, l'avocat est dispensé d'en justifier.

7Pour dire irrecevable l'appel formé pour le compte de Mme [H] par Mme [X], après avoir énoncé que, pour l'accomplissement des actes les plus graves, l'avocat doit obtenir un pouvoir spécial afin d'être habilité à agir au nom et pour le compte de son client, notamment pour exercer une voie de recours, l'ordonnance retient que Mme [X] ne justifie pas d'un mandat spécial afin de former un recours contre la décision du juge des libertés et de la détention.

8En statuant ainsi, alors que l'avocat n'a pas, à l'égard du juge, à justifier du mandat donné par son client pour former appel d'une décision, le premier président a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

9Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit statué sur le fond dès lors que, les délais pour statuer étant expirés, il ne reste plus rien à juger.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 21 mai 2021, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Montpellier ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Suivre l'article 416 du code de procédure civile

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