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Livre Ier · Dispositions communes à toutes les juridictionsTitre XII · Représentation et assistance en justice

Article 414 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 19765 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • En saisie immobilière, si un avocat représente une partie alors qu’il n’est pas inscrit au barreau du tribunal compétent, la déclaration de créance qu’il fait est nulle.

    n° 10-14.066 (2011)

  • Une erreur dans la désignation de l’avocat sur une assignation est une simple irrégularité de forme : elle ne peut plus être soulevée une fois que la défense au fond a commencé.

    n° 08-12.820 (2009)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 mai 2011 · n° 10-14.066

    Sommaire de la Cour

    L'exception à la multipostulation prévue à l'article 1er III, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, s'applique à tous les actes de la procédure de saisie immobilière soumis à la représentation obligatoire. Il en résulte qu'une déclaration de créance faite sous la constitution d'un avocat inscrit à un barreau autre que celui du tribunal de la procédure est entachée d'une irrégularité de fond et doit être annulée

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 20 mai 2009 · n° 08-12.820

    Sommaire de la Cour

    La cour d'appel qui a exactement retenu que l'irrégularité de l'assignation concernant la désignation de l'avocat du demandeur était une irrégularité de forme dès lors qu'elle n'affectait ni la capacité, ni le pouvoir du représentant, en a déduit à bon droit que l'exception de nullité de cette assignation était irrecevable dès lors qu'elle n'avait pas été présentée avant toute défense au fond

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  3. IrrecevabilitéFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 5 septembre 2018 · n° 17-15.405

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Vu l'article 414 du code de procédure civile ; Attendu que, par application de ce texte, le pourvoi n'est pas recevable ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; »

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 14 décembre 2017 · n° 16-24.096

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 414 du code de procédure civile ; Attendu qu'une partie n'est admise à se faire représenter que par une seule des personnes, physiques ou morales, habilitées par la loi ; Attendu que, le 19 septembre 2016, M. X..., représenté par la SCP Zribi et Texier, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt rendu le 15 décembre 2015 par la cour d'appel de Besançon et enregistré sous le n° X 16-24.096 ; que, le 19 septembre 2016, représenté par un autre avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, la SCP Lyon-Caen et Thiriez, il a formé un second pourvoi contre la même décision, enregistré sous le n° K 16-24.108 ; D'où il sui »

    Lire l'arrêt
  5. RejetFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 30 novembre 2017 · n° 16-18.563

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 414 du code de procédure civile ; Attendu qu'une partie n'est admise à se faire représenter que par une seule des personnes, physiques ou morales, habilitées par la loi ; Attendu que M. et Mme X..., représentés par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, ont formé le 7 juin 2016 un pourvoi en cassation contre l'arrêt du 7 avril 2016 enregistré sous le numéro G 16-18.563 ; que, le 17 juin 2016, représentés par un autre avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, la SCP Delvolvé et Trichet, ils ont formé un second pourvoi contre la même décision enregistré sous le numéro Z 16-19.130 ; D'où il suit que ce second pourvoi, formé a »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.