Sur le moyen relevé d'office
Réponse de la Cour
5Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, de ce code.
Vu l'article 1448 du code de procédure civile, applicable à l'arbitrage international en vertu de l'article 1506 du même code :
6Aux termes de ce texte, lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable.
7Il en résulte que le tribunal arbitral, saisi en premier lieu, est compétent par priorité pour apprécier si un différend entre dans le champ d'application de la convention d'arbitrage.
8Pour rejeter l'exception de litispendance et la demande tendant à voir déclarer un tribunal arbitral siégeant en Israël et les juridictions étatiques israéliennes seuls compétents pour statuer sur les demandes de M. B..., l'arrêt retient, d'une part, que le tribunal de grande instance de Nanterre, dans le ressort duquel sont domiciliés deux des défendeurs, est compétent en application de l'article 42 du code de procédure civile, d'autre part, que M. C... n'est pas partie aux procédures diligentées en Israël, tandis que les sociétés ne sont pas parties à la présente instance, et que l'objet du litige, en France et en Israël, n'est pas le même puisque M. B... demande dans la présente instance la condamnation des défendeurs.
9En statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'étant alléguée la saisine antérieure d'un tribunal arbitral, il lui incombait de vérifier sa compétence au regard des seules dispositions de l'article 1448 du code de procédure civile, en recueillant au préalable les observations des parties sur ce point, la cour d'appel a violé le texte susvisé.