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Livre IV · L'arbitrageTitre Ier · L'arbitrage interneChapitre Ier · La convention d'arbitrage

Article 1449 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20203 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque des parties ont prévu un arbitrage mais que le tribunal arbitral n’est pas encore formé, un juge étatique peut ordonner des mesures urgentes ou des enquêtes (mesures d’instruction). Pour décider s’il est compétent en urgence, ce juge doit se placer à la date où il rend sa décision.

    n° 22-15.445 (2023)

  • En cas de clause d’arbitrage, le juge compétent pour ordonner une mesure d’instruction est soit le président du tribunal qui pourrait juger le litige si l’arbitrage n’était pas utilisé, soit celui du tribunal où la mesure doit être exécutée, même partiellement.

    n° 19-13.350 (2021)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 1er mars 2023 · n° 22-15.445

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 1449 et 1506 du code de procédure civile qu'en appel comme en première instance, le juge doit, pour apprécier l'urgence attributive de sa compétence, se placer à la date à laquelle il statue

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 23 juin 2021 · n° 19-13.350

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 42, 46, 145 et 493 du code de procédure civile que le juge territorialement compétent pour statuer sur une requête fondée sur le troisième de ces textes est le président du tribunal susceptible de connaître de l'instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d'instruction sollicitées doivent, même partiellement, être exécutées, sans que la partie requérante, puisse, le cas échéant, se prévaloir d'une clause compromissoire. En présence d'une telle clause, le tribunal étatique susceptible de connaître de l'instance au fond est celui auquel le différend serait soumis si les parties, comme elles en ont la faculté, ne se prévalaient pas de la convention d'arbitrage

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 11 janvier 2023 · n° 21-21.215

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1449 et 873 du code de procédure civile : 4. Le premier de ces textes dispose : « L'existence d'une convention d'arbitrage ne fait pas obstacle, tant que le tribunal arbitral n'est pas constitué, à ce qu'une partie saisisse une juridiction de l'Etat aux fins d'obtenir une mesure d'instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire. Sous réserve des dispositions régissant les saisies conservatoires et les sûretés judiciaires, la demande est portée devant le président du tribunal de grande instance ou de commerce, qui statue sur les mesures d'instruction dans les conditions prévues à l'article 145 et, en cas d'urgence, sur les mesures provisoir »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.