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Livre II · Dispositions particulières à chaque juridictionTitre VII · Dispositions particulières à la Cour de cassationChapitre V · Dispositions diversesSection I · Augmentation des délais

Article 1023 du code de procédure civile : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 16 mai 20083 décisions de la Cour de cassation

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. Déchéance du pourvoiFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 mars 2026 · n° 24-50.011

    Extrait des motifs

    « Sur la déchéance du pourvoi soulevée par la défense 1. M. [U], Mme [V] et M. [W] demandent que le procureur général de [Localité 1] soit déchu de son pourvoi, sur le fondement des articles 978 et 1023 du code de procédure civile, au motif que le mémoire ampliatif n'a pas été signifié à M. [U] ni notifié à son avocat constitué entre temps, la déchéance du pourvoi en résultant étant encourue à l'égard de toutes les parties. Réponse de la Cour Vu l'article 361du code de procédure civile de la Polynésie française, créé par la délibération n° 2001-200 de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie du 4 décembre 2001, les articles 978, alinéa 1er, et 1023, 2° du code de procédure civi »

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  2. Déchéance du pourvoiFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 mars 2026 · n° 24-50.010

    Extrait des motifs

    « Déchéance du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 16 du code de procédure civile Vu l'article 361du code de procédure civile de la Polynésie française, créé par la délibération n° 2001-200 de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie du 4 décembre 2001, les articles 978, alinéa 1er, et 1023, 2° du code de procédure civile : 1. Aux termes du premier de ces textes les règles du pourvoi en cassation sont déterminées par la législation métropolitaine. 2. Il résulte du deuxième, qu'à peine de déchéance, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassatio »

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  3. Déchéance du pourvoiFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 2 mai 2024 · n° 22-11.121

    Extrait des motifs

    « Déchéance du pourvoi examinée d'office Vu les articles 978, alinéa 1er, et 1023, alinéa 1er, du code de procédure civile : 1. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés. 2. Selon le premier de ces textes, à peine de déchéance du pourvoi, le mémoire en demande doit être signifié au défendeur n'ayant pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de quatre mois courant à compter du pourvoi. 3. Il résulte du second que ce délai est augmenté d'un mois lorsque le demandeur demeure à la Réunion. 4. Mmes [X], [UR], [O], [Z], [KI], [NH] et [P] [HJ], MM. [S], [J], »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.