Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 2 mai 2024, n° 22-11.121
ECLI:FR:CCASS:2024:C100206
Extrait des motifs
Déchéance du pourvoi examinée d'office Vu les articles 978, alinéa 1er, et 1023, alinéa 1er, du code de procédure civile : 1. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés. 2. Selon le premier de ces textes, à peine de déchéance du pourvoi, le mémoire en demande doit être signifié au défendeur n'ayant pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de quatre mois courant à compter du pourvoi. 3. Il résulte du second que ce délai est augmenté d'un mois lorsque le demandeur demeure à la Réunion. 4. Mmes [X], [UR], [O], [Z], [KI], [NH] et [P] [HJ], MM. [S], [J],
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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