Skip to content
CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 11 octobre 2012, n° 10-23.415

ECLI:FR:CCASS:2012:C201609

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article R. 434-30 du code de la sécurité sociale, alors applicable (devenu R. 434-29), auquel renvoie l'article R. 436-1 du même code, que seules les rémunérations effectivement reçues pendant les douze mois civils précédant l'arrêt de travail consécutif à l'accident subi par le salarié pris en charge au titre de la législation professionnelle entrent dans l'assiette de calcul de la rente d'incapacité

Articles du code de la sécurité sociale visés