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Livre III · Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime généralTitre I · GénéralitésChapitre 5 · Contrôle médical

Article L. 315-2 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 28 décembre 20235 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • La caisse d’assurance maladie doit suivre l’avis du contrôle médical sur les éléments médicaux qui justifient le versement ou l’arrêt des indemnités journalières, maternité ou invalidité. Elle ne peut donc pas être condamnée à payer des dommages-intérêts si elle suspend ces indemnités après un avis médical concluant à la reprise du travail.

    n° 14-13.805 (2016)

  • Pour accorder une pension d’invalidité, la caisse d’assurance maladie doit obligatoirement demander et suivre l’avis du contrôle médical.

    n° 14-14.231 (2015)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 juillet 2016 · n° 14-13.805

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 315-2 du code de la sécurité sociale, les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution et le service des prestations de l'assurance maladie, maternité et invalidité s'imposent à l'organisme de prise en charge. Viole ce texte et l'article 1382 du code civil la cour d'appel qui condamne une caisse primaire d'assurance maladie à payer des dommages-intérêts à un assuré social en raison de sa décision de suspendre le paiement d'indemnités journalières afférentes à un arrêt de travail alors que le paiement de ces prestations avait été suspendu à la suite d'un avis du contrôle médical concluant à la reprise du travail

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 décembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 mai 2015 · n° 14-14.231

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article R. 341-9 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur le droit à pension d'invalidité après avis du contrôle médical

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 décembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 décembre 2024 · n° 22-24.654

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. L'assurée conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est incompatible avec la position adoptée par la caisse devant les juges du fond. 5. Cependant, la caisse sollicitait, dans ses conclusions d'appel, une expertise médicale technique à titre subsidiaire. 6. Le moyen est, dès lors, recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 141-1, L. 315-1, L. 315-2, L. 433-1, alinéa 5, R. 142-17-1, D. 433-2, D. 433-3 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 et le cinquième dans sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, alors en vigueur, applicab »

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 14 novembre 2024 · n° 23-12.671

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 5 et 12 du code de procédure civile, L. 315-1, I, et L. 315-2 du code de la sécurité sociale, le troisième dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016, le quatrième dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017, applicables au litige : 4. En application des deux premiers de ces textes, il appartient à la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale de se prononcer sur le litige dont elle est saisie, peu important les éventuelles irrégularités affectant la motivation de la décision de la commission de recours amiable. 5. Selon les deux derniers, le bénéfice de certaines prestations de l'assurance »

    Lire l'arrêt
  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 24 novembre 2016 · n° 15-16.962

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 141-1, L. 315-1, L. 315-2, L. 433-1, alinéa 5, L. 442-5, R. 142-24, D. 433-2 et D. 433-3 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte des quatrième, septième et huitième de ces textes, que l'indemnité journalière peut être rétablie, pour une durée qui n'excède pas un mois, en cas d'absence de rémunération liée à une activité salariée, lorsque l'inaptitude de la victime procède de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle au titre desquels cette indemnité avait été servie avant consolidation ; qu'il appartient, en vertu des deuxième et troisième de ces textes, rendus applicables à la branche accident du travail p »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 décembre 2023) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.