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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 7 mai 2015, n° 14-14.713

ECLI:FR:CCASS:2015:C200723

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon l'article R. 315-1-2 du code de la sécurité sociale, à l'issue de l'analyse de l'activité d'un professionnel de santé à laquelle peut procéder le service du contrôle médical en application du IV de l'article L. 315-1, la caisse notifie au professionnel concerné les griefs retenus à son encontre par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'intéressé pouvant demander à être entendu par le service du contrôle médical dans le délai d'un mois qui suit la notification des griefs. En application de l'article D. 315-3 du même code, la caisse est réputée avoir renoncé à poursuivre le professionnel de santé contrôlé si elle ne l'informe pas des suites qu'elle envisage de donner aux griefs initialement notifiés dans un délai de trois mois à compter de l'expiration des délais prévus au second alinéa de l'article D. 315-2 ou, à défaut, du délai d'un mois mentionné à l'article R. 315-1-2. Viole les textes susvisés le tribunal qui, pour décider qu'une caisse primaire d'assurance maladie est irrecevable à poursuivre le recouvrement d'un indu, retient que la lettre informant le professionnel de santé des suites contentieuses ne précisait pas clairement la nature et la cause des anomalies, alors que les griefs n'ont à être notifiés à ce dernier qu'à l'issue de l'analyse de son activité

Articles du code de la sécurité sociale visés