Skip to content

Livre I · Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de baseTitre IV · Expertise médicale - Contentieux - PénalitésChapitre 2 · Contentieux généralChapitre 2 · Contentieux général et technique de la sécurité sociale et contentieux de l'admission à l'aide socialeChapitre 2 · Contentieux de la sécurité sociale et contentieux de l'admission à l'aide socialeSection 6 · Dispositions spéciales relatives aux procédures amiables et contentieuses en matière de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles des non-salariés agricoles et des personnes mentionnées à l'article L. 731-23 du code ruralSection 6 · Dépenses de contentieux

Article R. 142-18 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 202086 décisions de la Cour de cassation, dont 31 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un professionnel de santé qui conteste un remboursement indû peut, devant le juge, soulever de nouveaux arguments que ceux présentés devant la commission de recours amiable, à condition qu’ils portent sur les mêmes anomalies de facturation ou de tarification déjà contestées.

    n° 21-11.470 (2023)

  • Un cotisant qui conteste un redressement peut, devant le juge, invoquer de nouveaux moyens que ceux soulevés devant la commission de recours amiable, dès lors qu’ils concernent les chefs de redressement déjà contestés. Il peut aussi soulever des moyens de nullité affectant le redressement, mais uniquement pour les chefs déjà contestés.

    n° 20-18.078 (2022)

  • Un cotisant qui n’a pas contesté une mise en demeure devant la commission de recours amiable peut, lors d’une opposition à une contrainte, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de cette contrainte.

    n° 21-11.862 (2022)

  • Pour contester une décision de sécurité sociale, il faut d’abord avoir saisi la commission de recours amiable. Si le recours est recevable, le juge doit statuer sur la demande même si une nouvelle décision de rejet est notifiée pendant la procédure.

    n° 20-15.251 (2022)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 86 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 octobre 2023 · n° 21-22.379

    Sommaire de la Cour

    La détermination de la date à laquelle l'employeur a eu une connaissance effective de la décision de prise en charge d'une maladie professionnelle qui constitue le point de départ du délai de la prescription quinquennale de son action aux fins d'inopposabilité de cette décision relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 1er juin 2023 · n° 21-21.329

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016 applicable au litige, d'une part, que l'étendue de la saisine de la commission de recours amiable d'un organisme de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés et de non-salariés, se détermine au regard du contenu de la lettre de réclamation et non en considération de la décision ultérieure de cette commission et, d'autre part, que la commission de recours amiable est saisie de la contestation portant sur le bien-fondé d'un redressement même en l'absence de motivation de la réclamation sur certains chefs du redressement

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 mars 2023 · n° 21-11.470

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale que le professionnel de santé qui conteste une notification d'indu peut, à l'occasion de son recours juridictionnel, invoquer d'autres moyens que ceux soulevés devant la commission de recours amiable, dès lors qu'ils concernent les anomalies de facturation et de tarification préalablement contestées. Viole ces textes la cour d'appel qui annule l'indu en totalité alors qu'elle constatait que le professionnel de santé ne contestait, dans sa lettre de réclamation auprès de la commission de recours amiable, qu'une partie de l'indu

    Lire l'arrêt
  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 octobre 2022 · n° 21-13.373

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 2224 du code civil, R. 142-18 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le deuxième dans sa rédaction antérieure au décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 et le dernier dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicables au litige, que le délai de la prescription de l'action de l'employeur aux fins d'inopposabilité de la décision de la caisse de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, de la maladie ou de la rechute court à compter du jour où l'employeur a eu une connaissance effective de cette décision. Par suite, viole ces textes la cour d'appel qui rejette la fin de non-recevoir soulevée par la caisse et dit recevable l'action de l'employeur, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur avait eu connaissance de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident de sa salariée, par l'information qu'il en avait reçue, plus de cinq années avant de former un recours contre cette décision, de sorte que son action était prescrite

    Lire l'arrêt
  5. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 septembre 2022 · n° 21-11.862

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles R. 133-3, R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que le cotisant qui n'a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte

    Lire l'arrêt
  6. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 septembre 2022 · n° 21-10.105

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles R. 133-3, R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que le cotisant qui n'a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte

    Lire l'arrêt
  7. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 mai 2022 · n° 20-18.078

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale que le cotisant qui conteste un redressement peut, à l'occasion de son recours juridictionnel, invoquer d'autres moyens que ceux soulevés devant la commission de recours amiable, dès lors qu'ils concernent les chefs de redressement préalablement contestés. Lorsque le cotisant invoque des moyens de nullité susceptibles d'affecter le redressement en son entier alors qu'il avait limité sa contestation devant la commission de recours amiable à certains chefs seulement, le litige ne peut être étendu aux autres chefs mais il appartient au juge d'examiner la pertinence de ces moyens de nullité au regard des chefs de redressement déjà contestés. Le cotisant est donc recevable à invoquer devant la juridiction de sécurité sociale l'inobservation de la formalité de l'avis préalable et la nullité de la mise en demeure au soutien de sa contestation des chefs de redressement déjà soumise à la commission de recours amiable

    Lire l'arrêt
  8. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 mai 2022 · n° 20-18.077

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale que le cotisant qui conteste un redressement peut, à l'occasion de son recours juridictionnel, invoquer d'autres moyens que ceux soulevés devant la commission de recours amiable, dès lors qu'ils concernent des chefs de redressement préalablement contestés. Le cotisant qui n'a pas limité son recours amiable au seul chef de redressement examiné par la cour d'appel mais contestait aussi les chefs de redressement susceptibles d'être atteints par la prescription, était recevable à invoquer ultérieurement devant la juridiction de sécurité sociale, l'inobservation de la formalité de l'avis préalable et la nullité de la mise en demeure au soutien de sa contestation de ces mêmes chefs de redressement

    Lire l'arrêt
  9. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 février 2022 · n° 20-15.251

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles R. 142-1, alinéas 1 et 2, et R. 142-18, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, que le juge du contentieux de la sécurité sociale ne peut être saisi d'un recours qu'après que le litige a fait l'objet d'une réclamation soumise à la commission de recours amiable de l'organisme de sécurité sociale compétent. Lorsque le recours exercé à l'encontre d'une décision de rejet de la demande de prise en charge d'une maladie au titre de la législation professionnelle est recevable, la juridiction, régulièrement saisie d'une demande de reconnaissance du caractère professionnel de cette maladie, doit statuer sur la demande, et la victime n'est pas tenue de former un nouveau recours à l'encontre d'une seconde décision de rejet notifiée par l'organisme de sécurité sociale en cours de procédure judiciaire

    Lire l'arrêt
  10. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 18 février 2021 · n° 19-25.887

    Sommaire de la Cour

    En l'absence de texte spécifique, l'action de l'employeur tendant à contester l'opposabilité ou le bien-fondé de la décision d'une caisse primaire d'assurance maladie de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident, d'une maladie ou d'une rechute est au nombre des actions qui se prescrivent par cinq ans en application de l'article 2224 du code civil (arrêt n° 1, pourvoi 19-25.886 et arrêt n° 2, pourvoi n° 19-25.887)

    Lire l'arrêt
  11. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 18 février 2021 · n° 19-25.886

    Sommaire de la Cour

    En l'absence de texte spécifique, l'action de l'employeur tendant à contester l'opposabilité ou le bien-fondé de la décision d'une caisse primaire d'assurance maladie de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident, d'une maladie ou d'une rechute est au nombre des actions qui se prescrivent par cinq ans en application de l'article 2224 du code civil (arrêt n° 1, pourvoi 19-25.886 et arrêt n° 2, pourvoi n° 19-25.887)

    Lire l'arrêt
  12. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 octobre 2020 · n° 19-18.175

    Sommaire de la Cour

    L'irrecevabilité, faute de saisine préalable de la commission de recours amiable, du recours formé directement devant la juridiction de sécurité sociale ne fait pas obstacle à l'exercice, après la saisine de la commission de recours amiable de l'organisme, d'un nouveau recours contentieux, sous réserve qu'il soit exercé avant l'expiration du délai de forclusion

    Lire l'arrêt
  13. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 mars 2020 · n° 19-13.422

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016, d'une part, que l'étendue de la saisine de la commission de recours amiable d'un organisme de sécurité sociale se détermine au regard du contenu de la lettre de réclamation et non de celui de la décision ultérieure de cette commission, d'autre part, que la commission de recours amiable est saisie de la contestation portant sur le bien-fondé d'un redressement même en l'absence de motivation de la réclamation

    Lire l'arrêt
  14. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 mai 2019 · n° 18-10.909

    Sommaire de la Cour

    Le recours de l'employeur aux fins d'inopposabilité de la décision par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie prend en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident ou la maladie du salarié ne revêt pas le caractère d'une action au sens de l'article 2224 du code civil. En conséquence, la prescription instituée par ce texte ne lui est pas applicable

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  15. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 avril 2019 · n° 18-12.014

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions des articles R. 133-3 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, qui ne méconnaissent pas les exigences de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'intéressé a été dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, que le cotisant qui n'a pas contesté en temps utile la mise en demeure qui lui a été adressée au terme des opérations de contrôle, ni la décision de la commission de recours amiable saisie à la suite de la notification de la mise en demeure, n'est pas recevable à contester, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, la régularité et le bien-fondé des chefs de redressement qui font l'objet de la contrainte

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  16. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 14 février 2019 · n° 17-27.759

    Sommaire de la Cour

    La mise en demeure notifiée, en application de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, par l'organisme de recouvrement à l'issue des opérations de contrôle et de redressement, laquelle constitue la décision de recouvrement, est seule susceptible de faire l'objet, dans les conditions fixées par les articles R. 142-1, alinéa 3, et R. 142-18 du même code, d'un recours contentieux. Par suite, encourt la cassation, la cour d'appel qui déclare recevable le recours d'une société et annule l'un des chefs de redressement notifiés par l'URSSAF à la suite d'un contrôle, alors qu'il ressortait de ses constatations que la société n'avait pas contesté la mise en demeure qui lui avait été régulièrement notifiée, mais le rejet de ses observations dans le cadre de la procédure de contrôle et de redressement

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  17. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 14 février 2019 · n° 18-12.377

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article R. 142-18, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l'accomplissement, le cas échéant, de la procédure de recours amiable, dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision de l'organisme, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu par l'article R. 142-6 ; selon l'article 2241 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, la demande en justice, même portée devant une juridiction incompétente, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Viole ces textes la cour d'appel qui déclare irrecevable le recours formé devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse dans les deux mois de la notification du rejet de sa demande par la commission de recours amiable de la caisse, ce dont il résultait que le délai de forclusion de deux mois avait été interrompu

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  18. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 juillet 2018 · n° 17-22.459

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article R. 142-18, alinéa 2, du code de la sécurité sociale que la forclusion ne peut être opposée toutes les fois que le recours prévu par l'article R. 142-1 du même code a été introduit dans les délais soit auprès d'une autorité administrative, soit auprès d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole. Par suite, viole ces textes la cour d'appel qui déclare irrecevable le recours formé par un professionnel de santé à l'encontre d'une décision de la caisse primaire d'assurance maladie, alors que l'intéressé avait formé en temps utile une réclamation auprès, non de la commission de recours amiable elle-même, mais du service gestionnaire de la caisse, ce dont il résultait que son recours contentieux était recevable

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  19. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 juin 2018 · n° 17-27.756

    Sommaire de la Cour

    Si elle n'est valablement saisie qu'après rejet explicite ou implicite de la réclamation préalable prévue par l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, il appartient à la juridiction de sécurité sociale de se prononcer sur le fond du litige, les moyens soulevés devant elle et tirés d'une irrégularité de la décision de la commission de recours amiable étant inopérants. En conséquence, doit être cassé l'arrêt qui annule la décision de la commission de recours amiable ayant rejeté la réclamation formée par un employeur contre une mise en demeure consécutive à un redressement, et ordonne à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de rembourser à celui-ci la somme versée en exécution de cette mise en demeure.

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  20. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 31 mai 2018 · n° 17-19.340

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles R. 142-1, alinéas 1 et 2, et R. 142-18, alinéa 1, du code de la sécurité sociale que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être saisi d'un recours qu'après que le litige a fait l'objet d'une réclamation soumise à la commission de recours amiable de l'organisme de sécurité sociale compétent. Viole ces textes la cour d'appel qui déclare le recours d'un établissement ayant fait l'objet d'un contrôle par une caisse primaire d'assurance maladie, recevable pour toutes les créances, y compris les créances autres que celles de cette caisse, tout en constatant que cet établissement avait reçu une mise en demeure rectificative lui indiquant qu'il convenait de saisir d'une réclamation, à due concurrence des sommes litigieuses, la commission de recours amiable de chacune des caisses primaires d'assurance maladie qu'elle mentionnait

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  21. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 mars 2015 · n° 14-13.521

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article R. 142-6 du code de la sécurité sociale que si le délai d'un mois au terme duquel le requérant peut, lorsque la décision du conseil d'administration ou de la commission de recours amiable n'a pas été portée à sa connaissance, considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, ne court, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de sa réclamation, qu'à dater de la réception de ceux-ci, le délai n'est prorogé que pour autant que l'envoi de documents intervient avant qu'il ne soit expiré

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  22. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 18 décembre 2014 · n° 13-28.080

    Sommaire de la Cour

    Le caractère définitif qui s'attache à la décision d'un organisme de sécurité sociale non frappée de recours contentieux dans le délai prévu par l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale ne peut être opposé à l'allocataire en cas de circonstances nouvelles survenues après cette décision lorsqu'elles modifient la situation reconnue par cette dernière. En conséquence, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient que la victime d'un accident du travail ayant bénéficié de la conversion en capital, dans la limite du quart de sa valeur, de la rente qui lui était initialement allouée en considération de son taux d'incapacité permanente, alors évalué à 35 %, était fondée à solliciter la conversion en capital, à concurrence de 50 %, de la nouvelle rente à elle attribuée à la suite d'une rechute portant son taux d'incapacité à 55 %, compte étant tenu du montant du capital déjà versé

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  23. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 octobre 2014 · n° 13-20.669

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être saisi d'une réclamation contre une décision d'un organisme de sécurité sociale qu'après que celle-ci a été soumise à la commission de recours amiable. Ayant constaté que si l'assurée avait saisi le tribunal d'une contestation des deux décisions de la commission de recours amiable confirmant le refus de prise en charge, au titre de la législation applicable aux maladies professionnelles, des pathologies déclarées, celle-ci n'avait pas saisi la caisse d'une demande de prise en charge de ces mêmes pathologies au titre d'un accident du travail, la cour d'appel a exactement déduit que les demandes de reconnaissance d'accident du travail n'ayant pas été soumises à la commission de recours amiable de l'organisme, les contestations soulevées par l'intéressée étaient irrecevables

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  24. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 juin 2014 · n° 13-50.047

    Sommaire de la Cour

    La décision de prise en charge par une caisse primaire de frais de transport, qui n'était assortie d'aucune réserve ni limitation dans le temps, lie cet organisme dès lors qu'il ne l'a pas rapportée dans le délai du recours contentieux ni abrogée ultérieurement

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  25. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 février 2014 · n° 13-12.329

    Sommaire de la Cour

    La commission de recours amiable est saisie de la contestation portant sur le bien-fondé d'un redressement même en l'absence de motivation de la réclamation

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  26. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 juin 2012 · n° 11-20.683

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'un salarié, à la suite d'un refus de reconnaissance de l'origine professionnelle d'un accident ou d'une maladie qu'il n'a pas contesté devant la commission de recours amiable, sollicite le réexamen de son dossier au regard de nouveaux éléments susceptibles d'établir cette origine professionnelle, la caisse doit se prononcer sur cette nouvelle demande. La caisse ayant refusé de modifier sa décision et de saisir la commission de recours amiable, la victime est en droit de saisir directement la juridiction dans le délai de deux mois de la notification de ce refus sans que puisse lui être opposé le défaut de saisine de la commission de recours amiable

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  27. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 mars 2011 · n° 09-70.315

    Sommaire de la Cour

    Selon les articles R. 142-1, alinéa 2, R. 142-18 du code de la sécurité sociale et 668 du code de procédure civile, les réclamations formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale, décisions qui ne sont pas des actes judiciaires ou extra-judiciaires, sont soumises à une commission de recours amiable qui doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée ; cette saisine, sauf exception, doit précéder un recours devant une juridiction de sécurité sociale ; la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition, et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre. Doit donc être cassé l'arrêt qui déclare un assuré forclos en sa réclamation préalable devant la commission de recours amiable sans vérifier si la date de notification de la décision de la caisse qu'il indique était la date de réception de la lettre de notification, et en outre si cette lettre contenait toutes les informations nécessaires pour former une réclamation dans le délai prévu

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  28. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 avril 2009 · n° 08-12.935

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel énonce que la décision implicite de rejet de l'organisme de recouvrement est survenue le 18 décembre 2002 et que le délai pour saisir le tribunal expirait le 19 février 2003, de sorte que le recours formé par un cotisant le 17 septembre 2003, hors délai, était irrecevable pour forclusion.Comme il résultait des constatations de l'arrêt que la lettre par laquelle le secrétariat de la commission de recours amiable de cet organisme, en accusant réception de la réclamation du cotisant, n'indiquait pas la date à compter de laquelle celui-ci pourrait considérer sa réclamation comme étant implicitement rejetée et fixait par erreur à deux mois le délai de rejet implicite à l'expiration duquel commençait le délai de recours contentieux, de sorte que cette information incomplète et erronée empêchait le délai de courir et faisait obstacle à ce que soit opposée au cotisant la forclusion de son recours, la cour d'appel a violé les articles 19 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, 1er du décret n° 2001-492 du 6 juin 2001, R. 142-6 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  29. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 mars 2009 · n° 08-12.964

    Sommaire de la Cour

    Dès lors que l'employeur ne s'est pas pourvu devant le tribunal des affaires de sécurité sociale contre la décision de la commission de recours amiable d'une caisse primaire d'assurance maladie, rendue sur son recours et confirmant le caractère professionnel de la maladie d'un salarié dans les rapports entre l'employeur et la caisse, celui-ci ne peut invoquer ultérieurement l'inopposabilité à son égard sur le fondement de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de cette maladie

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  30. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 juin 2008 · n° 07-13.046

    Sommaire de la Cour

    Il résulte du second alinéa de l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale que la forclusion ne peut être opposée toutes les fois que le recours prévu par l'article R. 142-1 du même code a été introduit dans les délais soit auprès d'une autorité administrative, soit auprès d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole. Par suite, viole ces textes, la cour d'appel qui déclare irrecevable pour forclusion le recours formé dans les délais par un assuré contre la décision d'une caisse primaire d'assurance maladie auprès du service médical de la caisse

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  31. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 juin 2008 · n° 06-20.741

    Sommaire de la Cour

    Lorsque la commission de recours amiable, saisie par l'employeur d'une contestation de la décision de prise en charge d'une maladie au titre de la législation professionnelle et d'une demande tendant à se faire déclarer inopposable cette décision, rejette ces demandes, la contestation de cette décision est soumise, à peine de forclusion, au délai prévu par l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale. Une cour d'appel décide à bon droit que la demande de l'employeur visant à l'inopposabilité à son égard de la décision initiale de la caisse, présentée à l'occasion de l'instance en reconnaissance de sa faute inexcusable engagée en avril 2005 par les ayant droits de la victime, était tardive dans la mesure où la commission de recours amiable avait rejeté le 3 septembre 2004 sa contestation du caractère professionnel de la maladie et de l'opposabilité à son égard de cette décision

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  32. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 avril 2026 · n° 23-22.695

    Extrait des motifs

    « 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

    Lire l'arrêt
  33. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 29 janvier 2026 · n° 23-23.427

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 2224, 2240, 2241 et 2244 du code civil, R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, les deux derniers, dans leur rédaction issue du décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016, applicable au litige : 4. La prescription quinquennale, prévue par le premier de ces textes, est, en application des trois suivants, interrompue par la reconnaissance du débiteur, une demande en justice, même en référé, une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution, ou un acte d'exécution forcée. 5. La saisine de la commission de recours amiable, qui ne constitue pas un préalable obligatoire à l'action aux fins d'inopposabilité »

    Lire l'arrêt
  34. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 janvier 2026 · n° 23-18.829

    Extrait des motifs

    « 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

    Lire l'arrêt
  35. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 décembre 2025 · n° 23-16.202

    Extrait des motifs

    « 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

    Lire l'arrêt
  36. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 30 janvier 2025 · n° 21-13.120

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles R. 133-3, R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige : 5. Selon le premier de ces textes, si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner une contrainte à l'encontre de laquelle le débiteur peut former opposition auprès du tribunal compétent dans les quinze jours de sa signification. 6. Il résulte des deux derniers que la contestation formée à l'encontre de la mise en demeure doit être présentée, préalablement à la saisine de la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale, à la commis »

    Lire l'arrêt
  37. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 décembre 2024 · n° 22-22.490

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles R. 133-3, R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige : 5. Selon le premier de ces textes, si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner une contrainte à laquelle le débiteur peut former opposition auprès du tribunal compétent dans les quinze jours de sa signification. 6. Il résulte des deux derniers que la contestation formée à l'encontre de la mise en demeure doit être présentée, préalablement à la saisine de la juridiction de sécurité sociale, à la commission de recours amiable de l'organisme c »

    Lire l'arrêt
  38. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 14 novembre 2024 · n° 22-23.710

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles R. 133-3, R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige : 4. Selon le premier de ces textes, si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner une contrainte à l'encontre de laquelle le débiteur peut former opposition auprès du tribunal compétent dans les quinze jours de sa signification. 5. Il résulte des deux derniers que la contestation formée à l'encontre de la mise en demeure doit être présentée, préalablement à la saisine de la juridiction de sécurité sociale, à la commission de recours amiable d »

    Lire l'arrêt
  39. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 mai 2024 · n° 22-16.454

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles R. 133-3, R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige : 4. Selon le premier de ces textes, si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner une contrainte à laquelle le débiteur peut former opposition auprès du tribunal compétent dans les quinze jours de sa signification. 5. Il résulte des deux derniers que la contestation formée à l'encontre de la mise en demeure doit être présentée, préalablement à la saisine de la juridiction de sécurité sociale, à la commission de recours amiable de l'organisme c »

    Lire l'arrêt
  40. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 30 novembre 2023 · n° 21-20.778

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles R. 133-3, R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige : 5. Selon le premier de ces textes, si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner une contrainte à l'encontre de laquelle le débiteur peut former opposition auprès du tribunal compétent dans les quinze jours de sa signification. 6. Il résulte des deux derniers que la contestation formée à l'encontre de la mise en demeure doit être présentée, préalablement à la saisine de la juridiction de sécurité sociale, à la commission de recours amiable de »

    Lire l'arrêt

Et pour votre situation ?

Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.

Interrogez toute la jurisprudence et tous les codes depuis ClaudeDécisions de la Cour de cassation, articles du Code du travail, du Code civil et des autres codes, citations vérifiées. Gratuit : 20 requêtes par jour avec un compte Legitym.

Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.

Dans le même chapitre

Explorer le chapitre →

Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.