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Livre IX · Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire et supplémentaire des salariés et non salariés et aux institutions à caractère paritaireTitre I · Dispositions générales relatives à la protection sociale complémentaire des salariésChapitre 1 · Détermination des garanties complémentaires des salariés

Article L. 911-8 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 17 juin 20137 décisions de la Cour de cassation, dont 6 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • La portabilité des garanties (maintien gratuit de la couverture santé ou prévoyance après un licenciement) s’applique même si l’employeur est en liquidation judiciaire, à condition que le contrat d’assurance collective ne soit pas résilié, même si cette résiliation a lieu après le licenciement.

    n° 23-23.043 (2026)

  • Les prestations (indemnités ou remboursements) déjà acquises ou nées pendant le contrat de travail ou la période de portabilité restent dues, même après la fin de cette période.

    n° 23-13.796 (2025)

  • La portabilité des garanties ne s’applique pas si le contrat d’assurance collective a été résilié, même après le licenciement, car cette condition est obligatoire.

    n° 22-16.132 (2024)

  • La résiliation du contrat d’assurance collective par l’assureur (par exemple après une liquidation judiciaire) met fin à la portabilité des garanties, car celles-ci ne sont plus en vigueur dans l’entreprise.

    n° 20-20.898 (2022)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

7 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 22 janvier 2026 · n° 23-23.043

    Sommaire de la Cour

    Les anciens salariés licenciés d'un employeur placé en liquidation judiciaire peuvent bénéficier de la portabilité des garanties prévues par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale à la condition que le contrat ou l'adhésion liant l'employeur et l'organisme assureur ne soit pas résilié, peu important que cette résiliation intervienne après le licenciement des salariés concernés. Pour être opposable à la procédure collective, la lettre de résiliation de ce contrat, à son échéance, doit être notifiée par l'assureur au liquidateur

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 mai 2025 · n° 23-13.796

    Sommaire de la Cour

    Lorsque des salariés sont garantis collectivement contre les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, le risque décès ou les risques d'incapacité ou d'invalidité, la cessation de la période de portabilité des garanties, prévue par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées pendant la relation de travail ou durant la période de portabilité des garanties

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 février 2024 · n° 22-16.132

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions d'ordre public de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, permettant aux anciens salariés licenciés d'un employeur placé en liquidation judiciaire de bénéficier du maintien à titre gratuit des garanties collectives contre les risques décès, intégrité physique de la personne, liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, en cas de cessation du contrat de travail non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par l'assurance chômage, ne sont applicables qu'à la condition que le contrat ou l'adhésion liant l'employeur et l'organisme assureur ne soit pas résilié, peu important que cette résiliation intervienne après le licenciement des salariés concernés. Viole, dès lors, les dispositions de cet article, la cour d'appel qui condamne l'organisme assureur, ayant résilié le contrat à son échéance, à maintenir les garanties prévues par le contrat d'assurance collective complémentaire santé

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  4. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 mars 2022 · n° 20-20.898

    Sommaire de la Cour

    L'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, créé par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, permet aux salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 du même code, contre les risques décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, de bénéficier du maintien, à titre gratuit, de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par l'assurance chômage, selon les conditions qu'il détermine. Ces dispositions d'ordre public sont applicables aux anciens salariés licenciés d'un employeur placé en liquidation judiciaire qui remplissent les conditions fixées par ce texte. Toutefois, le maintien des droits considérés implique que le contrat ou l'adhésion liant l'employeur à l'organisme assureur ne soit pas résilié. C'est, dès lors, à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir constaté que l'institution de prévoyance avait résilié le contrat dans le délai de trois mois du jugement de liquidation judiciaire, ainsi qu'elle en avait la possibilité en application de l'article L. 932-10 du code de la sécurité sociale, alors applicable, de sorte que les garanties ouvertes avaient pris fin et n'étaient plus en vigueur dans l'entreprise, en déduit que les cotisations versées par le liquidateur es qualités, postérieurement à cette résili

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  5. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 novembre 2020 · n° 19-17.164

    Sommaire de la Cour

    L'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, créé par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, permet aux salariés garantis collectivement dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 du même code contre les risques décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, de bénéficier du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par l'assurance chômage, selon des conditions qu'il détermine. Ces dispositions, qui revêtent un caractère d'ordre public en application de l'article L. 911-14 du code de la sécurité sociale, n'opèrent aucune distinction entre les salariés des entreprises ou associations in bonis et les salariés dont l'employeur a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire et ne prévoient aucune condition relative à l'existence d'un dispositif assurant le financement du maintien des couvertures santé et prévoyance. Dès lors, justifie légalement sa décision une cour d'appel qui, ayant relevé qu'il n'était pas justifié de la résiliation d'un contrat collectif d'assurance complémentaire santé souscrit par une société avant sa mise en liquidation judiciaire, ordonne à l'assureur de maintenir ce contrat postérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire et d'assurer la portabilité des droits correspondant

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  6. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 18 janvier 2018 · n° 17-10.636

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel, qui constate que l'employeur avait été placé en liquidation judiciaire, peut en déduire que le droit des salariés licenciés à bénéficier de la portabilité des garanties frais de santé et prévoyance, prévue par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, n'apparaissait pas avec l'évidence requise devant le juge des référés et que le trouble manifestement illicite invoqué n'était ainsi pas caractérisé

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 septembre 2024 · n° 22-22.190

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale : 7. Ce texte, créé par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, permet aux salariés garantis collectivement dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale contre les risques décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, de bénéficier du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par l'assurance chômage, selon les conditions qu'il dé »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.