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Livre IX · Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire et supplémentaire des salariés et non salariés et aux institutions à caractère paritaireTitre I · Dispositions générales relatives à la protection sociale complémentaire des salariésChapitre 1 · Détermination des garanties complémentaires des salariés

Article L. 911-2 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 24 juin 20065 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Les prestations de prévoyance (décès, invalidité, etc.) acquises ou nées pendant le travail ou la période de portabilité doivent être versées même après la fin de cette période.

    n° 23-13.796 (2025)

  • Un régime de retraite surcomplémentaire à prestations définies ne peut être modifié pour les anciens salariés que par un accord collectif signé avec des syndicats représentatifs de tous les salariés.

    n° 19-23.272 (2022)

  • Les cotisations patronales pour la prévoyance couvrent uniquement les risques liés à la santé ou à l’inaptitude physique des salariés.

    n° 18-18.175 (2019)

  • Les prestations de prévoyance (décès, invalidité, etc.) acquises ou nées pendant le travail doivent être versées même après la fin du contrat, et aucune clause ne peut supprimer ce droit.

    n° 13-26.892 (2015)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 mai 2025 · n° 23-13.796

    Sommaire de la Cour

    Lorsque des salariés sont garantis collectivement contre les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, le risque décès ou les risques d'incapacité ou d'invalidité, la cessation de la période de portabilité des garanties, prévue par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées pendant la relation de travail ou durant la période de portabilité des garanties

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 19 janvier 2022 · n° 19-23.272

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006, L. 2141-2 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que seul un accord collectif conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l'entreprise qui ont vocation à négocier pour l'ensemble des salariés et anciens salariés peut apporter, de façon opposable aux anciens salariés, des modifications au régime de retraite surcomplémentaire à prestations définies et garanties

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 octobre 2019 · n° 18-18.175

    Sommaire de la Cour

    Pour l'application des dispositions de l'article L. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale, la contribution de l'employeur doit s'entendre des sommes qui concourent au financement des prestations complémentaires de prévoyance au sens des dispositions de l'article L. 911-2 du même code. La couverture des risques d'inaptitude, que les garanties collectives ont, selon ce dernier texte, pour objet de prévoir, doit se rapporter exclusivement à la santé ou à l'inaptitude physique des salariés

    Lire l'arrêt
  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 mars 2015 · n° 13-26.892

    Sommaire de la Cour

    Lorsque des salariés sont garantis collectivement contre les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, le risque décès ou les risques d'incapacité ou d'invalidité, la cessation de la relation de travail est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant cette relation et il ne peut être dérogé à ce principe par une disposition contractuelle

    Lire l'arrêt
  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 novembre 2021 · n° 20-16.764

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale : 6. Il résulte de ce texte que, lorsque des salariés ou des anciens salariés et leurs ayants droit sont garantis collectivement contre les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, le risque décès ou les risques d'incapacité ou d'invalidité, la cessation de la relation de travail est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant cette relation. Il ne peut être dérogé à ce principe par une stipulation contractuelle. 7. L'arrêt, pour dire que l'assureur ne doit pas sa garantie, énonce d'abord que les dispositions de l'arti »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.