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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation de section), 28 mai 2025, n° 23-13.796

ECLI:FR:CCASS:2025:C200510

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Lorsque des salariés sont garantis collectivement contre les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, le risque décès ou les risques d'incapacité ou d'invalidité, la cessation de la période de portabilité des garanties, prévue par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées pendant la relation de travail ou durant la période de portabilité des garanties

Articles du code de la sécurité sociale visés