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Livre IX · Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire et supplémentaire des salariés et non salariés et aux institutions à caractère paritaireTitre I · Dispositions générales relatives à la protection sociale complémentaire des salariésChapitre 2 · Clauses obligatoires

Article L. 912-1 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 25 décembre 201313 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

13 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 avril 2025 · n° 24-11.036

    Sommaire de la Cour

    Eu égard à la décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013, publiée le 16 juin 2013, du Conseil constitutionnel déclarant l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale contraire à la Constitution, laquelle décision énonce que la déclaration d'inconstitutionnalité « n'est toutefois pas applicable aux contrats pris sur ce fondement, en cours lors de cette publication, et liant les entreprises à celles qui sont régies par le code des assurances, aux institutions relevant du titre III du code de la sécurité sociale et aux mutuelles relevant du code de la mutualité », et à l'article 1 du chapitre IV de la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012 qui dispose que la convention collective entrera en vigueur le 1er jour du 7e mois de celui qui suit l'adoption de l'arrêté d'extension », lequel a été adopté le 3 avril 2014, les dispositions conventionnelles de la partie VI de la convention collective instaurant un régime de prévoyance ne constituent pas un contrat en cours, au sens de la décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 du Conseil constitutionnel, dès lors que, selon l'article 8.2 de l'avenant n° 1 du 25 avril 2013 relatif à la protection sociale, annulant et remplaçant intégralement le texte de la partie VI "Protection sociale" de la convention collective nationale, l'obligation d'adhésion à un régime de prévoyance n'était applicable qu'à compter de la date de l'entrée en vigueur de la convention collective, laquelle n'était

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 1er juin 2016 · n° 15-12.276

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'arrêt du 17 décembre 2015 de la Cour de justice de l'Union européenne (C-25/14 et C-26/14) que c'est l'intervention de l'autorité publique - par le biais de l'arrêté d'extension - qui est à l'origine de la création d'un droit exclusif et qui doit ainsi, en principe, avoir lieu dans le respect de l'obligation de transparence découlant de l'article 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). S'agissant de la décision d'extension prise par l'autorité publique, la Cour de justice, dans le même arrêt, a jugé que sans nécessairement imposer de procéder à un appel d'offres, l'obligation de transparence implique un degré de publicité adéquat permettant à l'autorité publique compétente de tenir compte des informations soumises, relatives à l'existence d'une offre plus avantageuse. Les accords collectifs de branche instituant un régime de protection sociale complémentaire ne relèvent donc pas du champ d'application de l'article 56 du TFUE qui n'impose aucune obligation de transparence aux partenaires sociaux lesquels ne sont pas un pouvoir adjudicateur soumis aux règles régissant les marchés publics ou la commande publique et ne peuvent être liés, le cas échéant, que par les règles conventionnelles qu'ils ont pu établir relativement aux conditions de choix de l'organisme assureur

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  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 février 2015 · n° 14-11.409

    Sommaire de la Cour

    La Cour de justice de l'Union européenne a décidé, par un arrêt du 3 mars 2011 (CJUE, arrêt du 3 mars 2011, Ag2r Prévoyance C-437/09) que l'affiliation obligatoire à un régime de remboursement complémentaire de frais de soins pour l'ensemble des entreprises du secteur de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie, à un seul opérateur, sans possibilité de dispense, était conforme à l'article 101 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (Traité FUE) ; elle a jugé, par le même arrêt, pour autant que l'activité consistant dans la gestion d'un régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé tel que celui en cause devait être qualifiée d'économique, que les articles 102 et 106 du traité ne s'opposaient pas à ce que les pouvoirs publics investissent un organisme de prévoyance du droit exclusif de gérer ce régime, sans aucune possibilité pour les entreprises du secteur d'activité concerné d'être dispensées de s'affilier audit régime ; enfin, il résulte des dispositions des articles 102 et 106 du traité qu'elles n'imposent pas aux partenaires sociaux de modalités particulières de désignation du gestionnaire d'un régime de prévoyance obligatoire. Est en conséquence cassé l'arrêt qui pour rejeter les demandes de l'organisme de prévoyance désigné par les partenaires sociaux pour gérer le régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé du secteur de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie, à l'égard d'un artisan boulanger en vue de régularis

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 février 2015 · n° 14-13.538

    Sommaire de la Cour

    Le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 a énoncé que la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale n'était pas applicable aux contrats pris sur ce fondement, en cours lors de la publication de sa décision et liant les entreprises à celles qui sont régies par le code des assurances, aux institutions relevant du titre III du code de la sécurité sociale et aux mutuelles relevant du code de la mutualité. Il en résulte que les contrats en cours sont les actes ayant le caractère de conventions ou d'accords collectifs ayant procédé à la désignation d'organismes assureurs pour les besoins du fonctionnement des dispositifs de mutualisation que les partenaires sociaux ont entendu mettre en place, voire les actes contractuels signés par eux avec les organismes assureurs en vue de lier ces derniers et de préciser les stipulations du texte conventionnel de branche et ses modalités de mise en oeuvre effective. Est en conséquence cassé l'arrêt qui pour rejeter les demandes de l'organisme de prévoyance désigné par les partenaires sociaux pour gérer le régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé du secteur de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie, à l'égard d'une société en vue de régulariser son adhésion et de payer les cotisations de ses salariés dues depuis le 1er janvier 2007, retient que la décision du Conseil constitutionnel du 13 juin 2013 prive l'article L. 912-1 du code de la sécu

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  5. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 avril 2025 · n° 24-11.037

    Extrait des motifs

    « Sur le moyen relevé d'office 3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu l'article 62 de la Constitution du 4 octobre 1958, l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013, l'article 1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012 et l'avenant n° 1 du 25 avril 2013 relatif à la protection sociale : 4. Selon l'article 62 de la Constitution du 4 octobre 1958, les décisions du Conseil constitutionnel s'imposent aux pouvoirs publi »

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 28 septembre 2016 · n° 15-15.681

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 62 de la Constitution, ensemble l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable et les avenants n° 83 et 100 à la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976 ; »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 28 septembre 2016 · n° 15-15.309

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 62 de la Constitution, ensemble l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable et les avenants n° 83 et 100 à la convention collective nationale de la M...-pâtisserie du 19 mars 1976 ; Attendu que pour rejeter les demandes d'AG2R prévoyance l'arrêt retient que le Conseil constitutionnel a censuré l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale qui permettait aux partenaires sociaux de désigner les organismes assureurs auxquels les entreprises devaient adhérer dans le cadre d'une mutualisation des risques prévue par accord collectif (article 13 en l'espèce) et d'insérer des clauses de migration (article 14 en l'espèce) imposant la même a »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 28 septembre 2016 · n° 15-14.811

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 62 de la Constitution, ensemble l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable et les avenants n° 83 et 100 à la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976 ; »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 28 septembre 2016 · n° 15-16.529

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 56, 102 et 106 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et L. 912-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige et l'avenant n° 83 du 24 avril 2006 à la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976 ; Attendu que pour débouter AG2R prévoyance de ses demandes, le jugement retient qu'AG2R prévoyance a été désignée selon une procédure méconnaissant les dispositions des articles 102 et 106 du TFUE et exploite ainsi de façon abusive une position dominante sur le marché des services de prévoyance du secteur de la boulangerie ; que la clause de désignation contenue dans l'avenant du 24 avril 2006 à la co »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 28 septembre 2016 · n° 15-19.320

    Extrait des motifs

    « Vu la connexité, joint les pourvois n° K 15-19.320, M 15-19.321, N 15-19.322, P 15-19.323, W 15-19.330, Y 15-19.332, Z 15-19.333, D 15-19.337, Q 15-19.347, U 15-19.351, C 15-19.359, T 15-19.373, W 15-19.376, G 15-19.387, N 15-19.391, Q 15-19.393 ; »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 28 septembre 2016 · n° 15-14.810

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 62 de la Constitution, ensemble l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable et les avenants n° 83 et 100 à la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976 ; »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 28 septembre 2016 · n° 15-14.816

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 62 de la Constitution, ensemble l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable et les avenants n° 83 et 100 à la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976 ; »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 28 septembre 2016 · n° 15-19.319

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivé sur ce moyen, ci après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.