Skip to content
CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 15 février 2024, n° 22-16.132

ECLI:FR:CCASS:2024:C200137

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Les dispositions d'ordre public de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, permettant aux anciens salariés licenciés d'un employeur placé en liquidation judiciaire de bénéficier du maintien à titre gratuit des garanties collectives contre les risques décès, intégrité physique de la personne, liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, en cas de cessation du contrat de travail non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par l'assurance chômage, ne sont applicables qu'à la condition que le contrat ou l'adhésion liant l'employeur et l'organisme assureur ne soit pas résilié, peu important que cette résiliation intervienne après le licenciement des salariés concernés. Viole, dès lors, les dispositions de cet article, la cour d'appel qui condamne l'organisme assureur, ayant résilié le contrat à son échéance, à maintenir les garanties prévues par le contrat d'assurance collective complémentaire santé

Articles du code de la sécurité sociale visés