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Livre IX · Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire et supplémentaire des salariés et non salariés et aux institutions à caractère paritaireTitre I · Dispositions générales relatives à la protection sociale complémentaire des salariésChapitre 1 · Détermination des garanties complémentaires des salariés

Article L. 911-1 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 24 juin 20067 décisions de la Cour de cassation, dont 7 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un régime de retraite supplémentaire à prestations définies ne peut être modifié pour les anciens salariés que par un accord collectif signé avec des syndicats représentatifs dans l’entreprise.

    n° 19-23.272 (2022)

  • En cas de liquidation judiciaire, les anciens salariés conservent leur couverture santé ou prévoyance si le contrat d’assurance n’a pas été résilié, même si l’employeur n’a pas prévu de financement spécifique pour ce maintien.

    n° 19-17.164 (2020)

  • Les garanties collectives de prévoyance (santé, inaptitude physique) ne couvrent que les risques liés à la santé ou à l’inaptitude physique des salariés.

    n° 18-18.175 (2019)

  • La contribution de l’employeur au financement des garanties collectives (retraite, prévoyance) est soumise à cotisations sociales, sauf si l’employeur a remis un écrit à chaque salarié pour officialiser sa décision unilatérale.

    n° 18-12.380 (2019)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

7 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 mars 2022 · n° 20-20.898

    Sommaire de la Cour

    L'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, créé par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, permet aux salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 du même code, contre les risques décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, de bénéficier du maintien, à titre gratuit, de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par l'assurance chômage, selon les conditions qu'il détermine. Ces dispositions d'ordre public sont applicables aux anciens salariés licenciés d'un employeur placé en liquidation judiciaire qui remplissent les conditions fixées par ce texte. Toutefois, le maintien des droits considérés implique que le contrat ou l'adhésion liant l'employeur à l'organisme assureur ne soit pas résilié. C'est, dès lors, à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir constaté que l'institution de prévoyance avait résilié le contrat dans le délai de trois mois du jugement de liquidation judiciaire, ainsi qu'elle en avait la possibilité en application de l'article L. 932-10 du code de la sécurité sociale, alors applicable, de sorte que les garanties ouvertes avaient pris fin et n'étaient plus en vigueur dans l'entreprise, en déduit que les cotisations versées par le liquidateur es qualités, postérieurement à cette résili

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 19 janvier 2022 · n° 19-23.272

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006, L. 2141-2 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que seul un accord collectif conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l'entreprise qui ont vocation à négocier pour l'ensemble des salariés et anciens salariés peut apporter, de façon opposable aux anciens salariés, des modifications au régime de retraite surcomplémentaire à prestations définies et garanties

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  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 novembre 2020 · n° 19-17.164

    Sommaire de la Cour

    L'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, créé par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, permet aux salariés garantis collectivement dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 du même code contre les risques décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, de bénéficier du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par l'assurance chômage, selon des conditions qu'il détermine. Ces dispositions, qui revêtent un caractère d'ordre public en application de l'article L. 911-14 du code de la sécurité sociale, n'opèrent aucune distinction entre les salariés des entreprises ou associations in bonis et les salariés dont l'employeur a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire et ne prévoient aucune condition relative à l'existence d'un dispositif assurant le financement du maintien des couvertures santé et prévoyance. Dès lors, justifie légalement sa décision une cour d'appel qui, ayant relevé qu'il n'était pas justifié de la résiliation d'un contrat collectif d'assurance complémentaire santé souscrit par une société avant sa mise en liquidation judiciaire, ordonne à l'assureur de maintenir ce contrat postérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire et d'assurer la portabilité des droits correspondant

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  4. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 octobre 2019 · n° 18-18.175

    Sommaire de la Cour

    Pour l'application des dispositions de l'article L. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale, la contribution de l'employeur doit s'entendre des sommes qui concourent au financement des prestations complémentaires de prévoyance au sens des dispositions de l'article L. 911-2 du même code. La couverture des risques d'inaptitude, que les garanties collectives ont, selon ce dernier texte, pour objet de prévoir, doit se rapporter exclusivement à la santé ou à l'inaptitude physique des salariés

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  5. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 14 mars 2019 · n° 18-12.380

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, les garanties collectives en matière de retraite et de prévoyance dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale, sont déterminées, notamment, par une décision unilatérale du chef d'entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chacun des intéressés. Il en résulte que la contribution de l'employeur au financement des garanties collectives entre dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dans les conditions prévues par l'article L. 242-1, alinéa 6, du même code dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, s'il n'a pas été procédé à la remise à chacun des intéressés d'un écrit constatant la décision unilatérale de l'employeur

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  6. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 20 mai 2014 · n° 12-26.322

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'un accord collectif ayant le même objet qu'un usage d'entreprise est conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations représentatives de l'entreprise qui ont vocation à négocier pour l'ensemble des salariés et anciens salariés, cet accord a pour effet de mettre fin à cet usage. Une cour d'appel ayant constaté que la dénonciation de l'usage dont bénéficiaient auparavant les anciens salariés de la caisse d'épargne Ile-de-France de prise en charge des deux tiers des cotisations à la mutuelle nationale des caisses d'épargne résultait d'un accord de substitution conclu avec les organisations syndicales représentatives, lequel se substituait à l'ensemble des usages et mesures unilatérales ayant le même objet, l'arrêt se trouve, par ce motif de pur droit, justifié

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  7. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 15 novembre 2011 · n° 10-20.891

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'elles ne sont pas déterminées par voie de conventions ou d'accords collectifs, des garanties collectives en complément de celles de la sécurité sociale ne peuvent être instaurées de manière obligatoire pour les salariés qu'à condition que les propositions de l'employeur aient été ratifiées par référendum à la majorité des intéressés, ce qui s'entend de la majorité des électeurs inscrits, ni un accord collectif ni une décision unilatérale de l'employeur ne pouvant subordonner l'entrée en vigueur d'un régime obligatoire à des exigences moindres. Doit dès lors être rejeté le pourvoi dirigé contre un arrêt de cour d'appel qui, après avoir constaté que si les propositions d'un employeur tendant à l'instauration d'un régime obligatoire de garanties collectives en complément de celles de la sécurité sociale avaient, lors d'un référendum, été approuvées à la majorité des suffrages exprimés, ces derniers ne représentaient pas la majorité des inscrits

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.