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Livre 8 · Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Allocation de logement sociale - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aides aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santéLivre VIII · Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aides aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santéTitre 6 · Protection complémentaire en matière de santé et aide au paiement d'une assurance complémentaire de santéTitre VI · Protection complémentaire en matière de santéChapitre 2 · Dispositions financières

Article L. 862-4 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20214 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • La taxe de solidarité sur les assurances maladie complémentaires s’applique aux cotisations pour les personnes affiliées à un régime obligatoire d’assurance maladie. Elle ne s’applique pas aux sommes couvrant des personnes non affiliées à un tel régime.

    n° 20-21.881 (2022)

  • La taxe s’applique à toutes les cotisations pour une couverture santé complémentaire, même si cette couverture ne concerne que les accidents et non la maladie ou la maternité.

    n° 16-27.834 (2018)

  • Seules les sommes versées en contrepartie d’un engagement de prestations (par exemple, remboursement de frais de santé) sont soumises à la taxe. Les contributions non liées à un contrat collectif (comme celles des comités d’entreprise) n’en font pas partie.

    n° 12-20.299 (2013)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 2 juin 2022 · n° 20-21.881

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 862-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, applicable au litige, la taxe de solidarité additionnelle est assise sur les cotisations d'assurance maladie complémentaire. Il en résulte que les sommes se rapportant à la couverture santé des personnes non affiliées à un régime obligatoire d'assurance maladie sont exclues du champ d'application de cette taxe. Prive de base légale sa décision, la cour d'appel qui, pour annuler un redressement opéré pour le recouvrement de cette taxe, se fonde sur les mentions figurant sur les "contrats complémentaires frais de soins", sans vérifier si les bénéficiaires de ces contrats étaient effectivement des personnes non assujetties à un régime obligatoire d'assurance maladie

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 juin 2018 · n° 17-17.854

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article L. 862-4, I, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2010-1957 du 29 décembre 2010, n'excluent pas de l'assiette de la contribution à versement trimestriel qu'elles prévoient, les frais de gestion nécessaires au bon fonctionnement de la protection complémentaire en matière de santé

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 février 2018 · n° 16-27.834

    Sommaire de la Cour

    La contribution mise à la charge des mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le livre IX du code de la sécurité sociale ou le livre VII du code rural, et les entreprises régies par le code des assurances, qui est assise, selon l'article L. 862-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, applicable au litige, sur le montant hors taxe des primes ou cotisations émises au cours d'un trimestre civil, déduction faite des annulations et des remboursements, ou, à défaut d'émission, recouvrées, afférentes à la protection complémentaire en matière de frais de soins de santé, à l'exclusion des réassurances, n'opère aucune distinction fondée sur le caractère principal ou accessoire de ladite protection par rapport à l'objet du contrat d'assurance. Justifie sa décision la cour d'appel qui, après avoir exactement énoncé que cette assiette comprend les primes destinées à la garantie de tous frais de santé, y compris ceux exposés au titre de la maladie, de la maternité ou d'un accident, décide que doivent entrer dans l'assiette les primes garantissant la prise en charge de dépenses de santé en complément des prestations versées par un régime obligatoire de sécurité sociale, quand bien même le remboursement de ces dépenses ne serait garanti qu'en cas d'accident

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 juillet 2013 · n° 12-20.299

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 862-4 du code de la sécurité sociale que seules entrent dans l'assiette de la contribution affectée au financement de la couverture maladie universelle complémentaire définie par le deuxième alinéa de ce texte les sommes versées par le souscripteur aux personnes morales visées par le premier alinéa en contrepartie des prestations que celles-ci s'engagent à fournir en cas de réalisation du risque garanti par le contrat. Justifie dès lors sa décision la cour d'appel qui, après avoir constaté que les contributions versées par les comités d'entreprise à la mutuelle, qui, selon son règlement intérieur, participent au service de ses prestations et dont il n'est pas allégué qu'elles soient versées en exécution d'un contrat collectif, en déduit qu'elles ne constituent pas des primes ou des cotisations au sens de l'article L. 862-4 du code de la sécurité sociale

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.