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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 4 novembre 2026, n° 25-17.982

ECLI:FR:CCASS:2026:SO00877

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

En cas de concours de conventions collectives ou d'accords collectifs, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d'entre eux pouvant seul être accordé. Le caractère plus avantageux doit être apprécié globalement pour l'ensemble du personnel, avantage par avantage. Il en résulte qu'en cas de concours entre une convention collective instaurant un régime de prévoyance, à laquelle est soumis un employeur, et la décision unilatérale par laquelle celui-ci a mis en place au sein de l'entreprise un régime de prévoyance au bénéfice de ses salariés, l'appréciation du caractère plus favorable des deux régimes de prévoyance en concours doit s'effectuer globalement, pour l'ensemble du personnel, les différents risques garantis par un régime de prévoyance ayant nécessairement la même cause

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon les arrêts attaqués (Versailles, 11 juin 2025), l'Oeuvre du perpétuel secours (l'OPS), association reconnue d'utilité publique créée en 1885, gère plusieurs activités, dont notamment une activité d'enseignement supérieur dispensée au sein de l'Institut de formation en soins infirmiers (l'IFSI) et une activité hospitalière au sein de l'Institut hospitalier franco-britannique (l'IHFB) créé en 2008 par regroupement de deux hôpitaux.

3L'entreprise relève de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.

4Un régime de prévoyance « incapacité-invalidité - décès des salariés non-cadres », modifié à plusieurs reprises, a été mis en place par décision unilatérale de l'employeur du 1er janvier 2002.

5Une expertise du cabinet Sextant mandaté par le comité d'entreprise, présentée au comité le 23 novembre 2017, a révélé un non-respect par l'employeur des obligations conventionnelles, notamment en ce qui concerne les cotisations versées au titre de la retraite complémentaire AGIRC-ARRCO. L'employeur a procédé à une rectification du taux de cotisation pour le porter à 10 % conformément aux obligations conventionnelles à compter du 1er février 2018, cette régularisation s'échelonnant dans le courant de l'année 2018 suivant les salariés concernés.

6Un mouvement de grève a été organisé le 14 juin 2018 et les représentants du personnel ont déclenché un droit d'alerte le 15 novembre 2018.

7A partir du 1er mars 2019, dans le cadre d'un groupement de coopération sanitaire, l'IHFB a été adossé à la Fondation [Etablissement 3] (la fondation) et géré par celle-ci, fondation reconnue d'utilité publique depuis 1916 qui crée et développe des établissements de solidarité sociale dans les secteurs sanitaire, médico-social, social et éducatif à destination de tous publics et applique la même convention collective. L'IHFB, transféré le 1er janvier 2021 à la fondation, en constitue désormais un établissement.

8Invoquant une violation par l'employeur de ses obligations conventionnelles s'agissant notamment des cotisations de retraite complémentaire et de prévoyance, par requête du 8 octobre 2019, M. [S] ainsi que d'autres salariés non-cadres, engagés par l'OPS avant le 2 décembre 2012 et exerçant leurs fonctions en dernier lieu au sein de l'IHFB, ont saisi la juridiction prud'homale aux fins de condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes de nature indemnitaire et, pour certains, de nature salariale.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier, troisième et quatrième moyens

Réponse de la Cour

9En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen pris en ses première, deuxième et troisième branches

Ce que soutenait le demandeur

10La fondation fait grief aux arrêts de la condamner à régler aux salariés des dommages et intérêts en réparation de la violation des dispositions conventionnelles au titre des obligations en matière de prévoyance et au manquement d'information, alors :

« 1°/ qu'en cas de concours de normes ayant le même objet et la même cause, les salariés ne sont pas admis à cumuler les avantages issus de chacune de ces deux normes, l'employeur n'étant tenu au paiement que de l'avantage le plus favorable ; que la détermination du régime le plus favorable est appréciée globalement pour l'ensemble du personnel, avantage par avantage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a rappelé que"l'IHFB a institué un régime de prévoyance « incapacité-invalidité-décès des salariés non-cadres » en date du 1er janvier 2002, formalisé conformément à l'article L. 911-1 précité, modifié à plusieurs reprises, et formalisé en dernier lieu par une décision unilatérale (DUE) du 29 décembre 2020 (pièce n° 20 de la fondation)" ; que, pour accueillir la demande des salariés, elle a constaté qu'« il ressort des pièces produites et notamment du rapport du cabinet Sextant, que, alors que les risques invalidité et décès font bien l'objet d'un financement à parts égales de l'employeur (50 %) et salarié (50 %) pour les tranches 1 et 2, en revanche, s'agissant du risque Incapacité, dont il n'est pas contesté qu'il corresponde à « la maladie et l'affection de longue durée » visées par l'article 13.05 précité, il est établi, pour la période 2016-2017 et pour l'ensemble des salariés non cadres (…) une prise en charge à 96,97 % par l'employeur, et à hauteur de 3,33 % par les salariés, pour la tranche 1, [et] une prise en charge à 97,05 % par l'employeur et à hauteur de 2,95 % par les salariés, pour la tranche 2", ce dont elle a déduit que "cette répartition des cotisations entre employeur et salariés au titre du régime de prévoyance de l'ensemble des salariés non-cadres n'est donc pas plus favorable à ces derniers que les dispositions conventionnelles de l'article 13.05 précité" qui prévoient une prise en charge intégrale des cotisations Incapacité par l'employeur ; qu'en se fondant ainsi sur la seule clé de répartition des cotisations entre l'employeur et le salarié pour déterminer lequel du régime de prévoyance prévu par la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ou du régime de prévoyance institué par décision unilatérale de l'employeur avait pour les salariés un caractère plus favorable, la cour d'appel a violé le principe fondamental du droit du travail selon lequel en cas de conflit de normes, seule la plus favorable aux salariés doit recevoir application ;

2°/ qu'en cas de concours de normes ayant le même objet et la même cause, les salariés ne sont pas admis à cumuler les avantages issus de chacune de ces deux normes, l'employeur n'étant tenu au paiement que de l'avantage le plus favorable ; que la détermination du régime le plus favorable est appréciée globalement pour l'ensemble du personnel, avantage par avantage ; que, pour accueillir la demande des salariés, la cour d'appel a encore estimé que les dispositions de la décision unilatérale de l'employeur relatives à l'invalidité et au décès « n'ont pas la même cause ni le même objet que les cotisations relatives au risque "maladie et affection de longue durée" pour lequel il est prévu, dans la convention collective, une prise en charge à 100 % par l'employeur », puis, après avoir rappelé que "la Fondation se borne à soutenir que conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, « les obligations conventionnelles en matière de prévoyance nécessitent d'analyser les prestations, les cotisations et la clé de répartition »", a considéré que « tel n'est pas le sens de la jurisprudence précitée, qui n'implique une comparaison que des avantages offerts pour chacune des prestations, sans que cette comparaison, qui doit se faire "avantage par avantage" n'implique d'être combinée avec le niveau des cotisations patronales et la clé de répartition desdites cotisations entre employeur et salarié », de sorte qu'"il importe peu que l'accord d'entreprise prévoit que les prestations indemnités journalières ne soient pas soumises à condition d'ancienneté pour en bénéficier, que les rentes d'invalidité soient équivalentes, et que les prestations décès soient plus favorables que celles prévues par la CCN" ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il lui appartenait, pour déterminer lequel du régime de prévoyance prévu par la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ou du régime de prévoyance institué par décision unilatérale de l'employeur avait pour les salariés un caractère plus favorable, de se livrer à une appréciation globale de ces deux régimes de prévoyance au regard de l'ensemble de leurs caractéristiques, en prenant en considération le taux et la clé de répartition des cotisations entre l'employeur et le salarié, mais également les conditions d'acquisition des prestations servies et leurs montants, la cour d'appel a violé le principe fondamental du droit du travail selon lequel en cas de conflit de normes, seule la plus favorable aux salariés doit recevoir application ;

3°/ qu'en cas de concours de normes ayant le même objet et la même cause, les salariés ne sont pas admis à cumuler les avantages issus de chacune de ces deux normes, l'employeur n'étant tenu au paiement que de l'avantage le plus favorable ; que la détermination du régime le plus favorable est appréciée globalement pour l'ensemble du personnel, avantage par avantage ; que, pour accueillir la demande des salariés, la cour d'appel a enfin relevé que « la fondation ne conteste pas que son niveau de cotisation était moindre dans l'accord d'entreprise de 2002 que dans les dispositions conventionnelles prévoyant une prise en charge à 100 % patronale, ce déficit de cotisations par l'employeur ayant donc conduit à une surcotisation de la part des salariés, ainsi que l'a relevé le cabinet Sextant en novembre 2017 (cf. pièce commune intimés n° 7, page 133 et s.) » et que "la fondation a manqué à ses obligations conventionnelles lui imposant une prise en charge de la totalité du financement de la prévoyance en matière de maladie de ses salariés", dès lors qu'"il s'agit bien d'une insuffisance de cotisations de sa part au régime de prévoyance prévu par les dispositions conventionnelles" ; qu'en se déterminant ainsi, par un motif inopérant tiré du montant des cotisations versées par l'employeur, la cour d'appel a, derechef, privé sa décision de base légale au regard du principe fondamental du droit du travail selon lequel en cas de conflit de normes, seule la plus favorable aux salariés doit recevoir application. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, l'article L. 2254-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause, l'article 13.05 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 et le principe de faveur :

11Aux termes du premier de ces textes, à moins qu'elles ne soient instituées par des dispositions législatives ou réglementaires, les garanties collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale sont déterminées soit par voie de conventions ou d'accords collectifs, soit à la suite de la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise, soit par une décision unilatérale du chef d'entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé.

12Selon le deuxième, lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables.

13La Cour de cassation juge qu'en cas de concours de conventions collectives ou d'accords collectifs, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d'entre eux pouvant seul être accordé ( Ass. plén., 18 mars 1988, pourvoi n° 84-40.083, Bulletin 1988 AP N° 3 ; Ass. plén., 24 octobre 2008, pourvoi n° 07-42.799, Bull. 2008, Ass. plén. n° 4 ; Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-11.240, publié). Le caractère plus avantageux doit être apprécié globalement pour l'ensemble du personnel, avantage par avantage ( Soc., 18 janvier 2000, pourvoi n° 96-44.578, 96-44.579 et suivants, Bull. 2000, V, n° 27 ; Soc., 23 janvier 2013, pourvoi n° 11-16.172 et suivants, Bull. 2013, V, n° 17).

14Il en résulte qu'en cas de concours entre une convention collective instaurant un régime de prévoyance, à laquelle est soumis un employeur, et la décision unilatérale par laquelle celui-ci a mis en place au sein de l'entreprise un régime de prévoyance au bénéfice de ses salariés, l'appréciation du caractère plus favorable des deux régimes de prévoyance en concours doit s'effectuer globalement, pour l'ensemble du personnel, les différents risques garantis par un régime de prévoyance ayant nécessairement la même cause.

15Selon l'article 13.05 de la convention collective susvisée, relatif au financement du régime de prévoyance, la charge correspondante est supportée, en ce qui concerne la maladie et l'affection de longue durée, en totalité par l'employeur ou son représentant et, en ce qui concerne l'invalidité et le décès, pour moitié par l'employeur ou son représentant et pour moitié par les salariés.

16Pour condamner la fondation à payer aux salariés une somme à titre de dommages et intérêts en réparation de la violation des dispositions conventionnelles au titre des obligations en matière de prévoyance, les arrêts retiennent que si les risques invalidité et décès font bien l'objet d'un financement à part égale de l'employeur (50 %) et du salarié (50 %) pour les tranches 1 et 2, en revanche, s'agissant du risque incapacité, dont il n'est pas contesté qu'il correspond à « la maladie et l'affection de longue durée » visées par l'article 13.05 de la convention collective, il est établi, pour l'ensemble des salariés non-cadres, une prise en charge à 96,97 % par l'employeur, et à hauteur de 3,33 % par les salariés, pour la tranche 1, et une prise en charge à 97,05 % par l'employeur et à hauteur de 2,95 % par les salariés, pour la tranche 2, que cette répartition des cotisations entre employeur et salariés au titre du régime unilatéral de prévoyance de l'ensemble des salariés non-cadres n'est donc pas plus favorable à ces derniers que les dispositions conventionnelles de l'article 13.05 précité et que la « structure de financement », invoquée par l'employeur, n'est pas équivalente à celle prévue par la convention collective.

17Les arrêts ajoutent que la détermination du caractère le plus favorable n'implique une comparaison que des avantages offerts pour chacune des prestations, sans que cette comparaison, qui doit se faire « avantage par avantage », n'implique d'être combinée avec le niveau des cotisations patronales et la clé de répartition desdites cotisations entre employeur et salarié et qu'il importe peu que la décision unilatérale prévoit que les prestations d'indemnités journalières ne soient pas soumises à condition d'ancienneté pour en bénéficier, que les rentes d'invalidité soient équivalentes et que les prestations décès soient plus favorables que celles prévues par la convention collective, ces dispositions relatives à d'autres risques que le risque « maladie et affection de longue durée » n'ayant ni la même cause ni le même objet .

18Les arrêts en déduisent que le régime de prévoyance mis en place par décision unilatérale de l'employeur, s'agissant du risque « maladie et affection de longue durée », n'est pas plus favorable que celui résultant de la convention collective applicable et que la fondation a manqué à ses obligations conventionnelles lui imposant une prise en charge de la totalité du financement de la prévoyance en matière de maladie de ses salariés, de sorte qu'il résulte de l'insuffisance de cotisations de la part de l'employeur un préjudice pour les salariés qui ont dû participer sur la période litigieuse au financement de leur régime de prévoyance au titre de ce risque.

19En statuant ainsi, en limitant la comparaison des régimes de prévoyance à la prise en compte de la clé de répartition de la charge des cotisations entre l'employeur et les salariés, alors qu'il lui appartenait, pour déterminer lequel du régime de prévoyance prévu par la convention collective applicable et du régime de prévoyance mis en place unilatéralement par l'employeur était le plus favorable pour l'ensemble des salariés non-cadres, d'apprécier globalement ces régimes au regard de l'ensemble de leurs caractéristiques, y compris les prestations servies et leurs conditions d'attribution, pour l'ensemble des risques garantis, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

20La cassation du chef de dispositif condamnant la fondation à payer aux salariés une somme à titre de dommages et intérêts en réparation de la violation des dispositions conventionnelles au titre des obligations en matière de prévoyance n'emporte pas celle des chefs de dispositif des arrêts condamnant la fondation aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent la Fondation [Etablissement 3] à payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la violation des dispositions conventionnelles au titre des obligations en matière de prévoyance et au manquement d'information à MM. [S] et [J], Mmes [PC], [H],épouse [V], [K], [D], [L], [E], épouse [F], [IS], [B] et [NQ], M. [CH], Mmes [JZ], [NY], [LC] [ZI], [UW], [LK], épouse [DB], et [TA], MM. [IZ] et [KY], Mmes [EH], [HT], épouse [WY], [NZ] et [TR], épouse [CN], M. [VE], Mme [XK], épouse [WR], M. [PY], Mmes [ND] et [TH], M. [KJ], Mmes [JO] et [CS], M. [DJ], Mmes [SZ], [KE], épouse [CI], [FC], [ZN] et [CG], épouse [BA], M. [YO], Mme [MW], épouse [LB], MM. [SS] et [GD], Mmes [FP], épouse [MO], [RI], [AK] et [ZM],épouse [IR], M. [OR], Mmes [HS],épouse [ZA], [TM] [ZI], [QS], épouse [MU], [QY], [PL], [LG], [FE] et [NG], M. [YJ], Mme [SQ], épouse [KI], M. [BY] et Mme [SW], chacun, les arrêts rendus le 11 juin 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet, sur ces points, les affaires et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
  • Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 4 novembre 2026, n° 25-17.982 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3ASO00877 · mis à jour le 5 novembre 2026 · Réf. LGT-ANSGWT54