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Livre 8 · Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Allocation de logement sociale - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aides aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santéLivre VIII · Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aides aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santéTitre II · Allocation aux adultes handicapés

Article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 23 juillet 20268 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque l’AAH est accordée à une personne dont l’incapacité permanente est comprise entre 50 % et 79 % et qui a une restriction durable pour accéder à l’emploi, son versement s’arrête dès qu’elle atteint l’âge où elle est réputée inapte au travail, même si elle ne perçoit pas encore sa retraite ou son avantage de vieillesse.

    n° 18-10.804 (2019)

  • Le refus de l’AAH à un ressortissant étranger sous prétexte qu’il n’existe pas de convention de réciprocité entre son pays et la France est illégal, car cela viole les droits fondamentaux garantis par la Convention européenne des droits de l’Homme.

    n° 08-13.939 (2009)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

8 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 25 novembre 2021 · n° 20-14.237

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 821-1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, applicable au litige, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 du même code ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au titre II du livre VIII du code de la sécurité sociale, une allocation aux adultes handicapés. Selon l'article R. 821-1, alinéa 2, du même code, dans sa rédaction résultant du décret n° 2005-724 du 29 juin 2005, est considérée comme résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et- Miquelon la personne handicapée qui y réside de façon permanente. Est également réputée y résider la personne handicapée qui accomplit hors de ces territoires : - soit un ou plusieurs séjours dont la durée n'excède pas trois mois au cours de l'année civile. En cas de séjour de plus de trois mois hors de ces territoires, soit de date à date, soit sur une année civile, l'allocation aux adultes handicapés n'est versée, dans les conditions précisées à l'article L. 552-1, que pour les seuls mois civils complets de présence sur ces territoires ; - soit un séjour de plus longue durée lorsqu'il est justifié, dans les c

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 23 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 24 janvier 2019 · n° 18-10.804

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 821-2 du code de la sécurité sociale que lorsque l'allocation aux adultes handicapés est attribuée à une personne qui présente une incapacité permanente comprise entre 50 et 79 %, ainsi qu'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi compte tenu de son handicap, le versement de l'allocation prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues par le cinquième alinéa de l'article L. 821-1 du même code. Viole ces textes la cour d'appel qui, ayant constaté qu'une allocataire avait obtenu le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés en raison d'un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % et d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, condamne néanmoins la caisse à continuer à lui servir cette allocation, jusqu'à ce qu'elle perçoive effectivement son avantage de vieillesse, alors que l'intéressée avait atteint l'âge minimum auquel s'ouvre ce droit

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 23 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 mai 2009 · n° 08-13.939

    Sommaire de la Cour

    En réservant le bénéfice de l'allocation adultes handicapés aux ressortissants des Etats ayant conclu une convention de réciprocité avec la France, les dispositions de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, sont incompatibles avec les stipulations des articles 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, et 1er du Premier Protocole additionnel à ladite Convention

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 23 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 juin 2024 · n° 22-16.501

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 6. Il résulte de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que l'allocation aux adultes handicapés a une nature patrimoniale. 7. Selon l'article 724 du code civil, les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. 8. L'arrêt relève que l'allocataire a, de son vivant, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de sa contestation de la décision de la caisse de suspendre le versement de l'allocation aux adultes handicapés et qu'à la suite de son décès, son époux et ses deux fils ont repris la procédure. Il énonce que chacun des héritiers du défunt, saisi de »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 23 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 novembre 2022 · n° 21-14.142

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige : 3. Selon ces textes, l'allocation aux adultes handicapés est versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 50 % et inférieur à 80 % et à qui la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. 4. Ces conditions s'apprécient au jour de la demande. 5. Pour lui accorder l'allocation aux adultes handicapés à compter du 1er septembre 2018, l'arrêt retient que l'allocataire, do »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 23 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 septembre 2019 · n° 18-17.817

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 821-1, alinéa 9, L. 821-1-1, alinéas 2 et 6, et R. 821-7-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction alors en vigueur ; Attendu, selon le premier de ces textes que si la personne handicapée bénéficie d'un avantage de vieillesse d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés ; que, selon les derniers, le complément de ressources pour les personnes handicapées est versé aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés qui la perçoivent en complément d'un avantage de vieillesse ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 23 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 novembre 2017 · n° 16-21.533

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 821-1 du code de la sécurité sociale et L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Attendu, selon le premier de ces textes qui renvoie au second, lequel transpose en droit interne les dispositions de l'article 7 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, que, pour être éligible au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés, le ressortissant d'un autre Etat membre qui séjourne en France durant plus de trois mois doit disposer, pour lui-même et pour les membres de sa famille, de ressour »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 23 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 juin 2017 · n° 16-19.520

    Extrait des motifs

    « Mais attendu, d'une part, que selon l'article R. 821-1 du code de la sécurité sociale, pour bénéficier du service de l'allocation aux adultes handicapés, est réputée résider en France la personne handicapée qui accomplit un ou plusieurs séjours à l'étranger dont la durée n'excède pas trois mois au-cours de l'année civile, d'autre part, que le manquement éventuel de la caisse à son obligation de conseil ne peut donner lieu qu'à une action en responsabilité et non suppléer l'absence des conditions d'ouverture du droit à la prestation ; Et attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que Mme X..., dont le mari ne réside pas en France, a effectué des remplacements ponctuels de »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 23 juillet 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.