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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 24 janvier 2019, n° 18-10.804

ECLI:FR:CCASS:2019:C200079

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article 821-2 du code de la sécurité sociale que lorsque l'allocation aux adultes handicapés est attribuée à une personne qui présente une incapacité permanente comprise entre 50 et 79 %, ainsi qu'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi compte tenu de son handicap, le versement de l'allocation prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues par le cinquième alinéa de l'article L. 821-1 du même code. Viole ces textes la cour d'appel qui, ayant constaté qu'une allocataire avait obtenu le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés en raison d'un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % et d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, condamne néanmoins la caisse à continuer à lui servir cette allocation, jusqu'à ce qu'elle perçoive effectivement son avantage de vieillesse, alors que l'intéressée avait atteint l'âge minimum auquel s'ouvre ce droit

Articles du code de la sécurité sociale visés