Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 6 juin 2024, n° 22-16.501
ECLI:FR:CCASS:2024:C200530
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour 6. Il résulte de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que l'allocation aux adultes handicapés a une nature patrimoniale. 7. Selon l'article 724 du code civil, les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. 8. L'arrêt relève que l'allocataire a, de son vivant, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de sa contestation de la décision de la caisse de suspendre le versement de l'allocation aux adultes handicapés et qu'à la suite de son décès, son époux et ses deux fils ont repris la procédure. Il énonce que chacun des héritiers du défunt, saisi de
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de la sécurité sociale visés
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