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Livre 8 · Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Allocation de logement sociale - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aides aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santéLivre VIII · Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aides aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santéTitre II · Allocation aux adultes handicapés

Article L. 821-2 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er décembre 20244 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 24 janvier 2019 · n° 18-10.804

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 821-2 du code de la sécurité sociale que lorsque l'allocation aux adultes handicapés est attribuée à une personne qui présente une incapacité permanente comprise entre 50 et 79 %, ainsi qu'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi compte tenu de son handicap, le versement de l'allocation prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues par le cinquième alinéa de l'article L. 821-1 du même code. Viole ces textes la cour d'appel qui, ayant constaté qu'une allocataire avait obtenu le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés en raison d'un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % et d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, condamne néanmoins la caisse à continuer à lui servir cette allocation, jusqu'à ce qu'elle perçoive effectivement son avantage de vieillesse, alors que l'intéressée avait atteint l'âge minimum auquel s'ouvre ce droit

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er décembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 avril 2014 · n° 13-11.359

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008, l'allocation aux adultes handicapés est attribuée aux personnes handicapées justifiant d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 50 % et inférieur à 80 % et auxquelles la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a reconnu, compte tenu de leur handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Manque de base légale l'arrêt qui juge le renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés justifié au seul motif que l'intéressé travaille dans une entreprise adaptée

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er décembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 juin 2012 · n° 11-20.578

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006, l'allocation aux adultes handicapés est attribuée aux personnes handicapées justifiant d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 50% et inférieur à 80%, et n'ayant pas occupé d'emploi depuis un an à la date du dépôt de leur demande, auxquelles la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a reconnu, compte tenu de leur handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret. Viole ce texte par refus d'application la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail qui décide que ces dispositions ne sont pas applicables en l'absence de parution du décret devant préciser la notion de restriction substantielle et durable à l'emploi, alors que, se suffisant à elles-mêmes, ces dispositions de la loi du 21 décembre 2006 étaient applicables dès la publication de celle-ci en dépit de l'absence du décret auquel elles renvoyaient

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er décembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 novembre 2022 · n° 21-14.142

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige : 3. Selon ces textes, l'allocation aux adultes handicapés est versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 50 % et inférieur à 80 % et à qui la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. 4. Ces conditions s'apprécient au jour de la demande. 5. Pour lui accorder l'allocation aux adultes handicapés à compter du 1er septembre 2018, l'arrêt retient que l'allocataire, do »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er décembre 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.