Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 31 mai 2018, n° 16-21.770
ECLI:FR:CCASS:2018:C200784
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Vu les articles L. 644-2 du code de la sécurité sociale, et 4.10 des statuts de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse ; Attendu, selon le second de ces textes, que les prestations du régime d'assurance invalidité et décès des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils ne peuvent être servies que si toutes les cotisations dues au titre des régimes gérés par la caisse ont été versées lors du décès de l'adhérent ou de la survenance de son invalidité ; que toutefois, dans le cas où seules les cotisations de la dernière année appelées n'ont pas été versées, les ayants droit ou l'adhérent frappé d'invalidité ont un délai de s
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de la sécurité sociale visés
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