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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 18 décembre 2014, n° 13-25.824

ECLI:FR:CCASS:2014:C201860

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article 11 des statuts du régime complémentaire des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils que, si la retraite complémentaire est liquidée sur demande de l'adhérent qui a 65 ans, elle peut l'être à partir de 60 ans moyennant l'application d'un coefficient d'anticipation, variant de 0,75 à 0,95. Viole les articles L. 644-2 du code de la sécurité sociale, 4 du décret n° 79-263 du 21 mars 1979 modifié et 11 des statuts du régime complémentaire de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, ce dernier dans sa rédaction applicable, la cour d'appel qui ne fait pas application du coefficient d'anticipation alors que la liquidation des droits, effectuée sur demande de l'assuré, l'a été avant qu'il n'ait atteint l'âge de 65 ans

Articles du code de la sécurité sociale visés