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CassationFormation : Formation de section

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation de section), 15 octobre 2026, n° 23-20.042

ECLI:FR:CCASS:2026:C201066

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 1er, sous l), et 3, § 1, du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après, le règlement n° 883/2004), et les articles L. 641-1, L. 644-1, L. 644-2 et R. 641-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses : 5. Il découle de ces dispositions, tels qu'interprétées à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJCE, arrêt du 31 mars 1977, Walter Bozzone, aff. 87/76, point 10 ; CJCE, arrêt du 23 octobre 1986, A.J.M. van Roosmalen, aff. 300/84, point 2

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code de la sécurité sociale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Metz, 27 juin 2023) et les productions, M. [D] (le cotisant), qui exerce en France une activité libérale d'expert-comptable, est affilié, à ce titre, auprès de la Caisse d'assurance vieillesse des experts-comptables et des commissaires aux comptes (la CAVEC). Il exerce également son activité d'expert-comptable au sein d'une société à responsabilité limitée, dont il est le gérant majoritaire.

2Le cotisant a contesté le bien-fondé des cotisations mises à sa charge par la CAVEC pour les années 2012 à 2018 au motif qu'il exerce, depuis le 1er décembre 2011, une activité salariée au Luxembourg.

3Sa contestation ayant été rejetée, il a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4Le cotisant fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit applicables ; qu'aux termes de son article 3, le règlement (CE) 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale s'applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent les prestations de maladie, d'invalidité et de vieillesse ; que selon son article 11, les personnes auxquelles ce règlement est applicable ne sont soumises qu'à la législation d'un seul Etat membre ; qu'enfin, ce règlement dispose en son article 1-l) que "le terme "législation" désigne, pour chaque État membre, les lois, règlements et autres dispositions légales et toutes autres mesures d'application qui concernent les branches de sécurité sociale visées à l'article 3, paragraphe 1. Ce terme exclut les dispositions conventionnelles autres que celles qui servent à la mise en œuvre d'une obligation d'assurance résultant des lois et règlements visés au point précédent ou qui ont fait l'objet d'une décision des pouvoirs publics les rendant obligatoires ou étendant leur champ d'application, pour autant que l'État membre concerné fasse une déclaration en ce sens, notifiée au président du Parlement européen et au président du Conseil de l'Union européenne. Cette déclaration est publiée au Journal officiel de l'Union européenne" ; qu'en l'espèce, pour débouter le cotisant de sa demande tendant à voir juger qu'en sa qualité d'affilié aux assurances sociales luxembourgeoises, il ne devait pas être immatriculé et cotiser en France à la CAVEC, la cour d'appel a retenu que les décrets n° 53-506 du 21 mai 1953 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des experts comptables et des commissaires aux comptes et n° 74-526 du 20 mai 1974 relatif au régime d'assurance invalidité-décès des experts comptables et des comptables agrées, qui instituent des régimes obligatoires, "ne sont intervenus qu'après une consultation par référendum des assujettis au régime de base, et n'ont donc été pris que dans un second temps, sur demande ou décision des assujettis. Ces décisions, issues de la consultation des assujettis, ne présentent donc pas à la base un caractère réglementaire. En revanche, elles entrent dans la qualification, au sens du règlement (CE) n° 883/2004, de "dispositions conventionnelles" qui ont fait l'objet d'une décision des pouvoirs publics les rendant obligatoires ou étendant leur champ d'application" ; qu'en se déterminant de la sorte quand les régimes de prévoyance et de retraite complémentaire gérés par la CAVEC sont la mise en œuvre d'une obligation d'assurance résultant des lois et règlements gouvernant l'assurance vieillesse et invalidité-décès obligatoire des professions libérales, édictée non par voie conventionnelle mais par décrets après simple consultation référendaire des assujettis et constituent en conséquence une "législation de sécurité sociale" au sens des dispositions du droit de l'Union susvisées, la cour d'appel a violé ces dispositions, ensemble les articles L. 621-1 et suivants du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 et L. 640-1 et suivants du même code, dans leur rédaction issue de cette loi, L. 644-1 du code de la sécurité sociale et l'article 1er du décret n° 53-506 du 21 mai 1953 dans sa rédaction, applicable au litige, issue du décret n° 2008-85 du 24 janvier 2008 et l'article 1er du décret n° 74-526 du 20 mai 1974. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1er, sous l), et 3, § 1, du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après, le règlement n° 883/2004), et les articles L. 641-1, L. 644-1, L. 644-2 et R. 641-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses :

5Il découle de ces dispositions, tels qu'interprétées à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJCE, arrêt du 31 mars 1977, Walter Bozzone, aff. 87/76, point 10 ; CJCE, arrêt du 23 octobre 1986, A.J.M. van Roosmalen, aff. 300/84, point 28), que les régimes d'assurance vieillesse complémentaire et d'invalidité-décès, auxquels les experts-comptables exerçant à titre indépendant sont obligatoirement assujettis, qui concourent à la couverture des risques vieillesse et invalidité prévus par l'article 3, § 1, du règlement n° 883/2004, constituent une « législation » au sens de ce règlement et sont compris dans le champ d'application matériel de ce dernier (2e Civ., 4 septembre 2025, n° 23-10.486, publié).

6Pour rejeter le recours formé par le cotisant au titre des cotisations afférentes aux régimes d'assurance vieillesse complémentaire et d'invalidité-décès, l'arrêt retient que les décrets instituant ces régimes ne sont intervenus qu'après une consultation par référendum des assujettis au régime de base, qu'ils n'ont donc été pris que dans un second temps, sur demande ou décision des assujettis, qu'ils ne présentent pas, à la base, un caractère réglementaire mais qu'ils entrent dans la qualification de « dispositions conventionnelles », au sens du règlement n° 883/2004.

7En statuant ainsi, alors que les régimes d'assurance vieillesse complémentaire et d'assurance invalidité-décès gérés par la CAVEC entrent dans le champ d'application matériel du règlement n° 883/2004, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

8Le cotisant fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 1°/ que le certificat A1, établi en application des articles 11 à 16 du règlement (CE) n° 883/2004 et de l'article 19 du règlement (CE) n° 987/2009 atteste de la législation de sécurité sociale applicable à un travailleur qui n'est pas affilié dans le pays de travail ; qu'il s'impose à l'institution compétente et aux juridictions nationales aussi longtemps qu'il n'a pas été retiré ou déclaré invalide par l'institution émettrice ; qu'en retenant à l'appui de sa décision ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la cour d'appel que "le cotisant se prévaut d'une attestation du RSI et d'un certificat A1 désignant la législation luxembourgeoise comme applicable à sa situation. Ce certificat n'a pas fait l'objet d'une demande de vérification ou de retrait" ; qu'en retenant cependant, pour le débouter de sa demande, que le cotisant "ne peut pas se retrancher derrière la valeur probante obligatoire du certificat communautaire A1 dès lors que ce document ne vise que la caisse d'assurance maladie et ne concerne par conséquent que les prestations de santé, aucune mention n'étant faite d'un régime de retraite de sorte que la législation de sécurité sociale en matière de retraite et prévoyance n'apparaît pas concernée par ce document", quand le certificat A1 est établi pour l'ensemble des législations de sécurité sociale visées par le règlement 883/2004/CE, lequel inclut les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent les prestations d'invalidité (article 3-c) et de vieillesse (article 3-d), la cour d'appel a violé les articles 3, 11 à 16 du règlement n° 883/2004/CE, ensemble les articles 5 et 19 du règlement n° 987/2009/CE ;

2°/ que le certificat A1, établi en application des articles 11 à 16 du règlement (CE) n° 883/2004 et de l'article 19 du règlement (CE) n° 987/2009, atteste de la législation de sécurité sociale applicable à un travailleur qui n'est pas affilié dans le pays de travail ; qu'il s'impose à l'institution compétente et aux juridictions nationales aussi longtemps qu'il n'a pas été retiré ou déclaré invalide par l'institution émettrice ; qu'en retenant à l'appui de sa décision qu' "Il y a lieu de souligner l'absence dans les pièces produites par le cotisant de contrat de travail, de bulletins de paie de sorte que la nature de ses fonctions, le montant de sa rémunération et ses horaires de travail sur le territoire du Luxembourg sont inconnus et qu'il ne peut être en mesure de répondre aux objections de la CAVEC tirées de l'article 14 paragraphe 5 ter du règlement d'application selon lequel les activités marginales ne sont pas prises en compte aux fins de la détermination de la législation applicable au titre de l'article 13 du règlement de base régissant l'exercice d'activités dans deux ou plusieurs Etats membres", quand, en l'absence de mise en œuvre par la CAVEC de la procédure de contrôle de ces certificats par l'Etat les ayant délivrés, ces documents s'imposaient à elle, la cour d'appel a violé les articles 5 et 19 du règlement n° 987/2009. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 5 et 19, § 2, du règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, fixant les modalités d'application du règlement n° 883/2004 (ci-après, le règlement n° 987/2009) :

9Il résulte de ces textes, tels qu'interprétés par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, arrêt du 14 mai 2020, Bouygues travaux publics e.a., C-17/19, points 38 et 39, ainsi que la jurisprudence citée ; CJUE, arrêt du 6 septembre 2018, Alpenrind e.a., C-527/16, points 73 et suivants), qu'en raison du principe selon lequel les travailleurs doivent être affiliés à un seul régime de sécurité sociale, le certificat A1 implique nécessairement que les régimes de sécurité sociale des autres États membres ne sont pas susceptibles de s'appliquer et lie tant les institutions de sécurité sociale de l'État membre dans lequel l'activité est exercée que les juridictions de cet État membre, le cas échéant, avec effet rétroactif.

10Ces certificats ne peuvent être écartés, en matière de sécurité sociale, que dans le cas où l'autorité qui les a émis procède à leur retrait ou, en l'absence de retrait, lorsque la fraude peut être caractérisée dans les conditions fixées par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, arrêt du 6 février 2018, Ömer Altun e.a., C-359/16 ; CJUE, arrêt du 2 avril 2020, Vueling Airlines SA, C-370/17 et C-37/18).

11Pour rejeter le recours du cotisant au titre des cotisations afférentes au régime de retraite de base, l'arrêt relève que l'intéressé se prévaut notamment d'un certificat A1 désignant la législation luxembourgeoise comme applicable à sa situation, que ce certificat n'a pas fait l'objet d'une demande de vérification ou de retrait mais que cependant, le cotisant ne peut se retrancher derrière la valeur probante obligatoire du certificat A1 dès lors que ce document ne vise que la caisse d'assurance maladie et ne concerne en conséquence que les prestations de santé, aucune mention n'étant faite d'un régime de retraite. Il énonce que si le cotisant démontre qu'il a cotisé auprès de la caisse nationale d'assurance pension du Luxembourg de 2011 à 2020, cette pièce est insuffisante à rendre compte de l'importance de l'activité salariée qu'il déploie au Luxembourg et à répondre aux objections de la CAVEC, tirées de l'article 14, § 5 ter, du règlement d'application, selon lequel les activités marginales ne sont pas prises en compte aux fins de la détermination de la législation applicable au titre de l'article 13 du règlement de base régissant l'exercice d'activités dans deux ou plusieurs Etats membres.

12En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le cotisant avait versé aux débats un document regardé comme un certificat A1 qui, en l'absence de retrait de la part de l'institution émettrice ou de fraude caractérisée dans les conditions fixées par la Cour de justice de l'Union européenne, s'imposait à elle pour la détermination de la législation de sécurité sociale applicable, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.

Sur la question préjudicielle — Enoncé de la question préjudicielle

Réponse de la Cour

13L'avis de l'avocate générale suggère de poser à la Cour de justice de l'Union européenne la question préjudicielle suivante :

« Dans l'hypothèse où la procédure de coopération prévue à l'article 16 du règlement n° 987/2009 n'a abouti qu'à une détermination provisoire de la législation applicable, en l'absence de preuve de la notification de cette détermination à l'institution compétente de l'État membre dont il est déterminé que la législation est applicable, l'article 13 du règlement n° 883/2004 et l'article 16 du règlement n° 987/2009 doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à ce que le juge national de l'Etat membre de résidence, en présence d'une contestation de cette détermination par une institution de sécurité sociale de cet Etat autre que l'institution compétente, détermine la loi applicable ? »

14Il résulte de l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), lu à la lumière de l'article 47, deuxième alinéa, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qu'une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne ne saurait être libérée de son obligation de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une demande de décision préjudicielle prévue à l'article 267, troisième alinéa, du TFUE que lorsqu'elle a constaté que la question soulevée n'est pas pertinente ou que la disposition du droit de l'Union en cause a déjà fait l'objet d'une interprétation de la part de la Cour ou que l'interprétation correcte du droit de l'Union s'impose avec une telle évidence qu'elle ne laisse place à aucun doute raisonnable. Sa décision doit faire apparaître les motifs pour lesquels elle ne procède pas à cette saisine (CJCE, arrêt du 6 octobre 1982, Cilfit, aff. 283/81, point 21 ; CJUE, arrêt du 4 octobre 2018, Commission / France, C-416/17, point 110 ; CJUE, arrêt du 15 octobre 2024, Kubera, C-144/23, points 36 et 62).

15La cour d'appel ayant souverainement estimé qu'un certificat A1 avait été délivré au cotisant, il n'y a pas lieu au renvoi préjudiciel.

La décision

  • DIT n'y avoir lieu à renvoi préjudiciel ;
  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
  • Condamne la Caisse d'assurance vieillesse des experts-comptables et des commissaires aux comptes aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Caisse d'assurance vieillesse des experts-comptables et des commissaires aux comptes et la condamne à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation de section), 15 octobre 2026, n° 23-20.042 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2026%3AC201066 · mis à jour le 24 octobre 2026 · Réf. LGT-0Y1EB0GM