Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4Le cotisant fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit applicables ; qu'aux termes de son article 3, le règlement (CE) 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale s'applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent les prestations de maladie, d'invalidité et de vieillesse ; que selon son article 11, les personnes auxquelles ce règlement est applicable ne sont soumises qu'à la législation d'un seul Etat membre ; qu'enfin, ce règlement dispose en son article 1-l) que "le terme "législation" désigne, pour chaque État membre, les lois, règlements et autres dispositions légales et toutes autres mesures d'application qui concernent les branches de sécurité sociale visées à l'article 3, paragraphe 1. Ce terme exclut les dispositions conventionnelles autres que celles qui servent à la mise en uvre d'une obligation d'assurance résultant des lois et règlements visés au point précédent ou qui ont fait l'objet d'une décision des pouvoirs publics les rendant obligatoires ou étendant leur champ d'application, pour autant que l'État membre concerné fasse une déclaration en ce sens, notifiée au président du Parlement européen et au président du Conseil de l'Union européenne. Cette déclaration est publiée au Journal officiel de l'Union européenne" ; qu'en l'espèce, pour débouter le cotisant de sa demande tendant à voir juger qu'en sa qualité d'affilié aux assurances sociales luxembourgeoises, il ne devait pas être immatriculé et cotiser en France à la CAVEC, la cour d'appel a retenu que les décrets n° 53-506 du 21 mai 1953 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des experts comptables et des commissaires aux comptes et n° 74-526 du 20 mai 1974 relatif au régime d'assurance invalidité-décès des experts comptables et des comptables agrées, qui instituent des régimes obligatoires, "ne sont intervenus qu'après une consultation par référendum des assujettis au régime de base, et n'ont donc été pris que dans un second temps, sur demande ou décision des assujettis. Ces décisions, issues de la consultation des assujettis, ne présentent donc pas à la base un caractère réglementaire. En revanche, elles entrent dans la qualification, au sens du règlement (CE) n° 883/2004, de "dispositions conventionnelles" qui ont fait l'objet d'une décision des pouvoirs publics les rendant obligatoires ou étendant leur champ d'application" ; qu'en se déterminant de la sorte quand les régimes de prévoyance et de retraite complémentaire gérés par la CAVEC sont la mise en uvre d'une obligation d'assurance résultant des lois et règlements gouvernant l'assurance vieillesse et invalidité-décès obligatoire des professions libérales, édictée non par voie conventionnelle mais par décrets après simple consultation référendaire des assujettis et constituent en conséquence une "législation de sécurité sociale" au sens des dispositions du droit de l'Union susvisées, la cour d'appel a violé ces dispositions, ensemble les articles L. 621-1 et suivants du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 et L. 640-1 et suivants du même code, dans leur rédaction issue de cette loi, L. 644-1 du code de la sécurité sociale et l'article 1er du décret n° 53-506 du 21 mai 1953 dans sa rédaction, applicable au litige, issue du décret n° 2008-85 du 24 janvier 2008 et l'article 1er du décret n° 74-526 du 20 mai 1974. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1er, sous l), et 3, § 1, du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après, le règlement n° 883/2004), et les articles L. 641-1, L. 644-1, L. 644-2 et R. 641-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses :
5Il découle de ces dispositions, tels qu'interprétées à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJCE, arrêt du 31 mars 1977, Walter Bozzone, aff. 87/76, point 10 ; CJCE, arrêt du 23 octobre 1986, A.J.M. van Roosmalen, aff. 300/84, point 28), que les régimes d'assurance vieillesse complémentaire et d'invalidité-décès, auxquels les experts-comptables exerçant à titre indépendant sont obligatoirement assujettis, qui concourent à la couverture des risques vieillesse et invalidité prévus par l'article 3, § 1, du règlement n° 883/2004, constituent une « législation » au sens de ce règlement et sont compris dans le champ d'application matériel de ce dernier (2e Civ., 4 septembre 2025, n° 23-10.486, publié).
6Pour rejeter le recours formé par le cotisant au titre des cotisations afférentes aux régimes d'assurance vieillesse complémentaire et d'invalidité-décès, l'arrêt retient que les décrets instituant ces régimes ne sont intervenus qu'après une consultation par référendum des assujettis au régime de base, qu'ils n'ont donc été pris que dans un second temps, sur demande ou décision des assujettis, qu'ils ne présentent pas, à la base, un caractère réglementaire mais qu'ils entrent dans la qualification de « dispositions conventionnelles », au sens du règlement n° 883/2004.
7En statuant ainsi, alors que les régimes d'assurance vieillesse complémentaire et d'assurance invalidité-décès gérés par la CAVEC entrent dans le champ d'application matériel du règlement n° 883/2004, la cour d'appel a violé les textes susvisés.