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Article L. 644-1 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 14 juin 20185 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Pour les régimes complémentaires obligatoires des médecins (vieillesse et prestations supplémentaires), les points de retraite ne sont attribués que si la cotisation annuelle a été payée en totalité. Aucun calcul au prorata n'est possible, même en cas de paiement partiel.

    n° 19-21.207 (2020)

  • Un régime complémentaire obligatoire de retraite pour les professions libérales (comme celui des experts-comptables) relève des règles européennes sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, même s'il a été créé par décret après consultation des concernés.

    n° 23-10.486 (2025)

  • Dans un régime de retraite complémentaire obligatoire à caractère contributif, exclure les années où les cotisations n'ont pas été intégralement payées (sans tenir compte des paiements partiels) peut porter une atteinte excessive au droit à la pension, même si cela sert l'équilibre financier du régime.

    n° 20-17.234 (2021)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 septembre 2025 · n° 23-10.486

    Sommaire de la Cour

    Le régime d'assurance vieillesse complémentaire géré par la Caisse d'assurance vieillesse des experts-comptables et des commissaires aux comptes, auquel sont obligatoirement assujettis les experts-comptables exerçant à titre indépendant, entre dans le champ d'application matériel du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. La circonstance selon laquelle le décret instituant ce régime a été pris sur demande du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et après consultation des assujettis par référendum est, à cet égard, inopérante

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 25 novembre 2021 · n° 20-17.234

    Sommaire de la Cour

    L'article 1 du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales implique, lorsqu'une personne est assujettie à titre obligatoire à un régime de retraite à caractère essentiellement contributif, un rapport raisonnable de proportionnalité exprimant un juste équilibre entre les exigences de financement du régime de retraite considéré et les droits individuels à pension des cotisants. Les articles L. 644-1 du code de la sécurité sociale et 2 du décret du 22 avril 1949 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des médecins, d'une part, les articles L. 645-2 du code de la sécurité sociale et 2 du décret du 27 octobre 1972 modifié tendant à rendre obligatoire le régime des prestations supplémentaires de vieillesse des médecins conventionnés, d'autre part, prévoient, qu'en dehors des cas qu'ils visent, seul le paiement intégral de la cotisation annuelle due au titre de chacun de ces régimes ouvre droit à l'attribution de points de retraite. Pour la détermination des droits d'un assuré faisant l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif, au titre de ces régimes à caractère essentiellement contributif, l'exclusion des années durant lesquelles des cotisations n'ont pas été intégralement payées, sans aucune prise en compte des paiements partiels, si elle contribue à l'équilibre financier de ces régimes, porte une atteinte excessive au droit fondamental garanti en co

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 26 novembre 2020 · n° 19-21.207

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison, d'une part, des articles L. 644-1 du code de la sécurité sociale et 2 du décret n° 49-579 du 22 avril 1949 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des médecins, d'autre part, des articles L. 645-2 du code de la sécurité sociale et 2 du décret n° 72-968 du 27 octobre 1972 modifié tendant à rendre obligatoire le régime des prestations supplémentaires de vieillesse des médecins conventionnés, interprétés à la lumière de l'article 1er du protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'en dehors des cas qu'ils visent, le report, chaque année, au compte de l'assuré, des points de retraite au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire des médecins et du régime des prestations supplémentaires de vieillesse des médecins conventionnés procède exclusivement du versement, pour l'intégralité de son montant, de la cotisation annuelle prévue pour chacun de ces régimes, et ne peut donc faire l'objet d'une proratisation en fonction de la fraction de la cotisation annuelle effectivement versée par l'assuré. Viole ces textes la cour d'appel qui, pour accueillir le recours d'un assuré, relève qu'il n'est pas discuté que sur une certaine période, l'intéressé s'est acquitté partiellement des cotisations annuelles dues au titre du régime des allocations supplémentaires de vieillesse, que ces années ne peuvent être exclues du calcul du montant des prestations et qu'elles doiv

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  4. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 mai 2018 · n° 17-14.798

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article L. 643-1-1 du code de la sécurité sociale, qui étendent aux assurés relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants des professions libérales les dispositions de l'article L. 351-4-1 qui ouvrent, sous les conditions qu'elles précisent, le bénéfice d'une majoration de la carrière retenue pour la détermination des droits à pension de retraite, aux assurés qui ont élevé un enfant handicapé, ne s'appliquent pas au régime complémentaire d'assurance vieillesse institué en application de l'article L. 644-1

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 14 juin 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 24 septembre 2020 · n° 19-13.649

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 642-1, R. 643-10 du code de la sécurité sociale, et 58 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 : 5. L'octroi de délais de paiement pour un arriéré de cotisations d'assurance vieillesse de base, dues au titre du premier de ces textes, serait-ce dans le cadre d'un échéancier prévu à titre exceptionnel par le troisième, est sans incidence sur la règle de déchéance édictée par le deuxième, selon laquelle lorsque les cotisations arriérées n'ont pas été acquittées dans le délai de cinq ans suivant la date de leur exigibilité, les périodes correspondantes ne sont pas prises en considération pour le calcul de la pension de retraite. 6. Pour dire que la caisse deva »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.