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Article L. 642-1 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20265 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un médecin qui exerce une activité libérale doit être affilié et payer ses cotisations au régime de retraite des professions libérales dès qu’il commence cette activité, même s’il n’est pas inscrit à l’Ordre des médecins.

    n° 22-17.579 (2024)

  • Un médecin retraité inscrit à l’Ordre comme non-exerçant doit être affilié à la Caisse autonome de retraite des médecins s’il reprend une activité libérale liée à ses compétences médicales.

    n° 22-20.707 (2024)

  • L’exonération de cotisations pour incapacité professionnelle de plus de six mois ne s’applique qu’aux cotisations de base pour la retraite, et non à la cotisation complémentaire pour invalidité-décès.

    n° 12-13.774 (2013)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 décembre 2024 · n° 22-17.579

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 622-5, devenu L. 640-1, L. 642-1 et R. 643-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que l'obligation, pour un médecin exerçant à titre libéral, d'affiliation et de paiement des cotisations au régime de protection sociale correspondant à son activité prend naissance par le seul effet de la loi dès que s'exerce l'activité concernée. Par suite, viole ces textes, en ajoutant une condition qu'ils ne prévoient pas, la cour d'appel qui, pour juger qu'un médecin, ayant continué à exercer son activité, n'a pas à être affilié à la Caisse autonome de retraite des médecins de France, relève qu'il n'est inscrit à aucun tableau de l'ordre des médecins

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 14 novembre 2024 · n° 22-20.707

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 622-5, L. 642-1, L. 645-1, R. 641-1 et R. 643-2 du code de la sécurité sociale, L. 4111-1 du code de la santé publique et 2 des statuts généraux de la Caisse autonome de retraite des médecins de France, le premier dans sa rédaction alors en vigueur, que le médecin retraité, inscrit à un tableau de l'ordre des médecins, en qualité de médecin retraité non exerçant, doit être affilié à la Caisse autonome de retraite des médecins de France, s'il exerce, à titre libéral, une activité médicale. Constitue une activité médicale, au sens de ces textes, toute activité en lien avec les compétences et l'expérience médicales du médecin

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 novembre 2013 · n° 12-13.774

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 642-1, L. 642-3 et L. 644-2 du code de la sécurité sociale que l'exonération de paiement accordée par le second aux personnes reconnues atteintes d'une incapacité d'exercice de leur profession pour plus de six mois ne concerne que les cotisations mentionnées au premier, destinées à financer les prestations du régime de base de l'assurance vieillesse des professions libérales et non la cotisation complémentaire du régime invalidité-décès prévue par le dernier. Dès lors, viole les dispositions de ces textes, le tribunal qui annule une contrainte afférente à la cotisation complémentaire au titre du régime invalidité-décès au motif que l'article L. 642-3, rédigé en termes généraux, ne prévoit pas d'exception et que l'affirmation contraire de la caisse ne repose sur aucun texte

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 25 septembre 2025 · n° 23-14.307

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 622-2, L. 622-5, L. 642-1, L. 645-1, R. 641-1 et R. 643-2 du code de la sécurité sociale, L. 4111-1 du code de la santé publique et 2 des statuts généraux de la Caisse autonome de retraite des médecins de France, dans leur rédaction applicable au litige : 6. Aux termes du premier de ces textes, lorsqu'une personne exerce simultanément une activité salariée et une activité non salariée, elle est affiliée à l'organisation d'assurance vieillesse dont relève son activité non salariée, même si cette activité est exercée à titre accessoire, sans préjudice de son affiliation au régime des travailleurs salariés. 7. Il résulte de la combinaison des autre »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 24 septembre 2020 · n° 19-13.649

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 642-1, R. 643-10 du code de la sécurité sociale, et 58 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 : 5. L'octroi de délais de paiement pour un arriéré de cotisations d'assurance vieillesse de base, dues au titre du premier de ces textes, serait-ce dans le cadre d'un échéancier prévu à titre exceptionnel par le troisième, est sans incidence sur la règle de déchéance édictée par le deuxième, selon laquelle lorsque les cotisations arriérées n'ont pas été acquittées dans le délai de cinq ans suivant la date de leur exigibilité, les périodes correspondantes ne sont pas prises en considération pour le calcul de la pension de retraite. 6. Pour dire que la caisse deva »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.