Livre 6 · Régimes des travailleurs non salariés›Livre VI · Dispositions applicables aux travailleurs indépendants›Titre 3 · Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales›Titre 3 · Assurance vieillesse et invalidité-décès des personnes affiliées au régime social des indépendants›Titre III · Assurance invalidité et assurance vieillesse›Chapitre 5 · Régimes complémentaires d'assurance vieillesse - Régimes d'assurance invalidité-décès›Chapitre 5 · Assurance vieillesse complémentaire›Section 2 · Régimes d'assurance invalidité-décès
Article L. 635-5 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation
Abrogé le 1er janvier 20185 décisions de la Cour de cassation, dont 1 publiée au Bulletin
Les décisions qui l'appliquent
5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.
CassationPublié au BulletinFormation restreinte
Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 octobre 2024 · n° 22-22.642
Sommaire de la Cour
La pension d'invalidité versée à un travailleur indépendant ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Dès lors, elle ne s'impute que sur les postes de pertes des gains professionnels futurs et d'incidence professionnelle
Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 mai 2021 · n° 19-24.736
Extrait des motifs
« Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
4. M. [Q] soutient que le moyen est irrecevable pour être nouveau et mélangé de fait et de droit.
5. Dans ses conclusions d'appel, soutenues oralement à l'audience, la caisse avait fait valoir, cependant, que le recours permanent à l'assistance d'une tierce personne dans l'accomplissement des actes de la vie courante n'était pas nécessaire selon le praticien conseil.
6. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen :
Vu les articles L. 635-5, alinéa 1er, devenu L. 632-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, 1 et 10, I du règlement du régime complémentaire d'assurance invalidité-décès des »
Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 janvier 2016 · n° 15-10.970
Extrait des motifs
« Vu les articles L. 633-10, L. 635-1 et L. 635-5 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le premier de ces textes, rendu applicable par les deux derniers aux cotisations dues au titre des régimes complémentaires d'assurance vieillesse et d'assurance invalidité et décès des travailleurs non salariés des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales, que les cotisations dues au titre du régime d'assurance vieillesse de base par les intéressés ne peuvent être inférieures à un montant déterminé par décret ; »
Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 janvier 2016 · n° 15-10.969
Extrait des motifs
« Vu les articles L. 633-10, L. 635-1 et L. 635-5 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le premier de ces textes, rendu applicable par les deux derniers aux cotisations dues au titre des régimes complémentaires d'assurance vieillesse et d'assurance invalidité et décès des travailleurs non salariés des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales, que les cotisations dues au titre du régime d'assurance vieillesse de base par les intéressés ne peuvent être inférieures à un montant déterminé par décret ; »
Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 janvier 2016 · n° 15-10.973
Extrait des motifs
« Vu les articles L. 633-10, L. 635-1 et L. 635-5 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le premier de ces textes, rendu applicable par les deux derniers aux cotisations dues au titre des régimes complémentaires d'assurance vieillesse et d'assurance invalidité et décès des travailleurs non salariés des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales, que les cotisations dues au titre du régime d'assurance vieillesse de base par les intéressés ne peuvent être inférieures à un montant déterminé par décret ; »
Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.