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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 5 décembre 2024, n° 22-17.579

ECLI:FR:CCASS:2024:C201155

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles L. 622-5, devenu L. 640-1, L. 642-1 et R. 643-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que l'obligation, pour un médecin exerçant à titre libéral, d'affiliation et de paiement des cotisations au régime de protection sociale correspondant à son activité prend naissance par le seul effet de la loi dès que s'exerce l'activité concernée. Par suite, viole ces textes, en ajoutant une condition qu'ils ne prévoient pas, la cour d'appel qui, pour juger qu'un médecin, ayant continué à exercer son activité, n'a pas à être affilié à la Caisse autonome de retraite des médecins de France, relève qu'il n'est inscrit à aucun tableau de l'ordre des médecins

Articles du code de la sécurité sociale visés