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Article L. 642-2 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

Abrogé le 1er janvier 20156 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Les cotisations sociales des professions libérales sont d’abord calculées de manière provisoire sur la base des revenus de l’avant-dernière année, puis régularisées une fois les revenus définitifs connus.

    n° 13-21.556 (2014)

  • En cas de cessation d’activité, la régularisation des cotisations sociales ne peut pas être effectuée si l’assuré n’exerce plus aucune activité dans la profession concernée.

    n° 13-21.556 (2014)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

6 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 27 novembre 2014 · n° 13-21.556

    Sommaire de la Cour

    Selon les dispositions de l'article L. 642-2, alinéa 3, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, qui sur ce point se suffisent à elles-mêmes, les cotisations des assurés relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires, et font l'objet, lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, d'une régularisation. Doit, dès lors, être cassé le jugement qui, pour rejeter la demande de régularisation présentée, au titre de la dernière année d'exercice, par une assurée ayant cessé toute activité, relève que si la régularisation est expressément visée au troisième alinéa de l'article L. 642-2, comme à l'alinéa 4 de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, et qu'elle doit être effectuée sur la base du revenu tel que retenu par l'administration fiscale, il résulte des termes de l'article D. 642-6 du même code que celle-ci ne peut intervenir si l'assuré n'exerce aucune activité relevant de la section professionnelle au titre de laquelle la régularisation aurait dû être opérée

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  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 9 juillet 2013 · n° 12-20.649

    Sommaire de la Cour

    La remise de plein droit des pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dus par le redevable de cotisations sociales à la date du jugement ouvrant sa procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaires, s'applique sans distinction suivant le caractère privilégié ou chirographaire de la créance de majorations et frais

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  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 2 juin 2022 · n° 20-22.853

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. La CIPAV conteste la recevabilité du moyen en soutenant que la critique développée dans la première branche est incompatible avec l'argumentation développée par le cotisant devant les juges du fond. 5. Cependant, celui-ci sollicitait devant la cour d'appel la régularisation de ses cotisations pour les années 2013 et 2014 et contestait l'application de l'article D. 642-6 du code de la sécurité sociale. 6. Le moyen, qui n'est pas incompatible avec la thèse antérieurement soutenue par le cotisant, est, dès lors, recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 131-6-2 et L. 642-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédactio »

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 mars 2022 · n° 20-18.056

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 4. Il résulte de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable au recouvrement des cotisations afférentes à l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales par l'article L. 623-1 et l'article R. 244-1 du même code, dans leur rédaction applicable au litige, que la contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au redevable d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci s »

    Lire l'arrêt
  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 18 mars 2021 · n° 20-14.549

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 131-6-2 et L. 642-2 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction applicable aux cotisations et majorations de retard litigieuses, le second alors applicable, rendus applicables par l'article 3 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié aux cotisations dues au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils, et 3.12 des statuts de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse approuvés sur ce point par l'arrêtédu 3 octobre 2006 : 4. Aux termes des trois premiers de ces textes, les cotisations au régime d'assurance vieille »

    Lire l'arrêt
  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 29 mai 2019 · n° 18-12.745

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 131-6-2 et L. 642-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, applicable aux cotisations et majorations afférentes à l'année 2014, rendus applicables aux cotisations dues au titre, respectivement, du régime d'assurance vieillesse complémentaire et du régime d'assurance invalidité-décès des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils par l'article 3 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié et 2 du décret n° 79-263 du 21 mars 1979 modifié ; Attendu, selon ces textes, dont les dispositions sur ce point se suffisent à elles-mêmes, que les cotisations des assurés relevant de l'o »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.