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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 14 novembre 2024, n° 22-20.707

ECLI:FR:CCASS:2024:C201064

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de la combinaison des articles L. 622-5, L. 642-1, L. 645-1, R. 641-1 et R. 643-2 du code de la sécurité sociale, L. 4111-1 du code de la santé publique et 2 des statuts généraux de la Caisse autonome de retraite des médecins de France, le premier dans sa rédaction alors en vigueur, que le médecin retraité, inscrit à un tableau de l'ordre des médecins, en qualité de médecin retraité non exerçant, doit être affilié à la Caisse autonome de retraite des médecins de France, s'il exerce, à titre libéral, une activité médicale. Constitue une activité médicale, au sens de ces textes, toute activité en lien avec les compétences et l'expérience médicales du médecin

Articles visés