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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 24 septembre 2020, n° 19-13.649

ECLI:FR:CCASS:2020:C200797

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 642-1, R. 643-10 du code de la sécurité sociale, et 58 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 : 5. L'octroi de délais de paiement pour un arriéré de cotisations d'assurance vieillesse de base, dues au titre du premier de ces textes, serait-ce dans le cadre d'un échéancier prévu à titre exceptionnel par le troisième, est sans incidence sur la règle de déchéance édictée par le deuxième, selon laquelle lorsque les cotisations arriérées n'ont pas été acquittées dans le délai de cinq ans suivant la date de leur exigibilité, les périodes correspondantes ne sont pas prises en considération pour le calcul de la pension de retraite. 6. Pour dire que la caisse deva

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de la sécurité sociale visés