Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 mars 2019 · n° 17-25.855
Sommaire de la Cour
Selon l'article 706-9 du code de procédure pénale, la commission d'indemnisation des victimes d'infraction tient compte, dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice, des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du même préjudice. Il résulte des articles L. 511-1, L. 541-1 et R. 541-1 du code de la sécurité sociale que l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et son complément ne revêtent pas de caractère indemnitaire. Qu'en effet, dès lors que cette allocation est due à la personne qui assume la charge de l'enfant handicapé dont l'incapacité permanente est au moins égale à un taux déterminé, qu'elle est destinée à compenser les frais d'éducation et de soins apportés par cette personne à l'enfant jusqu'à l'âge de 20 ans, qu'elle est fixée, sans tenir compte des besoins individualisés de l'enfant, à un montant forfaitaire exprimé en pourcentage de la base de calcul mensuelle des allocations familiales, cette prestation à affectation spéciale, liée à la reconnaissance de la spécificité des charges induites par l'handicap de l'enfant, constitue une prestation familiale et ne répare pas un préjudice de cet enfant. Dès lors, encourt la cassation, l'arrêt d'une cour d'appel qui déduit l'allocation de l'enfant handicapé et son complément de l'indemnité allouée à la victime au titre du préjudice lié à son besoin d'assistance par une tierce personne
Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.