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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 8 avril 2021, n° 19-24.661

ECLI:FR:CCASS:2021:C200332

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Selon l'article 2.1, (i), de la Convention n° 118 sur l'égalité de traitement en matière de sécurité sociale, adoptée le 28 juin 1962 par la Conférence générale de l'Organisation internationale du travail, publiée par le décret n° 75-403 du 21 mai 1975, tout membre peut accepter les obligations de la présente convention en ce qui concerne l'une ou plusieurs branches de sécurité sociale, pour lesquelles il possède une législation effectivement appliquée sur son territoire à ses propres ressortissants, notamment la branche des prestations aux familles. Selon l'article 3.1 de la même Convention, tout membre pour lequel la convention est en vigueur doit accorder, sur son territoire, aux ressortissants de tout autre Etat membre pour lequel ladite convention est également en vigueur, l'égalité de traitement avec ses propres ressortissants au regard de sa législation, tant en ce qui concerne l'assujettissement que le droit aux prestations, dans toute branche de sécurité sociale pour laquelle il a accepté les obligations de la convention. Selon l'article 4.1 de la même Convention, en ce qui concerne le bénéfice des prestations, l'égalité de traitement doit être assurée sans condition de résidence. En application de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale, le bénéfice des prestations familiales est ouvert aux personnes qui, résidant en France, au sens de l'article L. 111-2-3 du même code, ont à leur charge un ou plusieurs enfants résidant en France. Il résulte de la comb

Articles du code de la sécurité sociale visés