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Livre III · Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime généralTitre VI · Assurance décèsChapitre 1er · Dispositions générales

Article L. 361-1 du code de la sécurité sociale : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 25 décembre 20143 décisions de la Cour de cassation, dont 1 publiée au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 mars 2024 · n° 21-20.256

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 361-1, L. 361-4, R. 361-4 et R. 361-5 du code de la sécurité sociale que le délai d'un mois, imposé par le dernier de ces textes aux personnes qui étaient à la charge effective, totale et permanente de l'assuré, décédé, pour invoquer la priorité en vue du versement du capital décès ouverte au deuxième, n'est pas opposable au descendant mineur de celui-ci, en cas de carence de son représentant légal

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  2. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 janvier 2022 · n° 20-17.853

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1353 du code civil et L. 361-1 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014, applicable au litige : 8. Selon le second de ces textes, sans préjudice de l'application de l'article L. 313-1, l'assurance décès garantit aux ayants droit de l'assuré le paiement d'un capital égal à un montant forfaitaire déterminé par décret lorsque l'assuré, moins de trois mois avant son décès, exerçait une activité salariée, percevait l'une des allocations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 311-5, était titulaire d'une pension d'invalidité mentionnée à l'article L. 341-1 ou d'une rente allouée »

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  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 24 novembre 2021 · n° 20-10.967

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 7. Le préjudice économique subi par les proches de la victime directe du fait du décès de celle-ci doit être évalué au jour de la décision qui le fixe en tenant compte de tous les éléments connus à cette date et notamment, dans le cas d'une victime ayant acquis l'essentiel de ses droits à la retraite, des revenus qu'elle aurait pu percevoir à compter de son départ à la retraite. 8. Pour fixer le préjudice économique de Mme [X] [I] à la somme de 372 518,80 euros, l'arrêt tient notamment compte des revenus d'[P] [I], avant son décès à l'âge de 61 ans, et procède à une capitalisation sur la base d'un euro de rente viagère pour un homme de cet âge. 9. En statuant ai »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.