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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 26 janvier 2023, n° 21-13.209

ECLI:FR:CCASS:2023:C200108

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

La dispense de remboursement de trop-perçu, instituée par l'article L. 355-3, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, vise exclusivement les sommes indûment versées au titre des prestations légales de retraite et d'invalidité et non les prestations servies au titre de l'aide sociale

Articles du code de la sécurité sociale visés