CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte
Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 26 janvier 2023, n° 21-13.209
ECLI:FR:CCASS:2023:C200108
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
La dispense de remboursement de trop-perçu, instituée par l'article L. 355-3, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, vise exclusivement les sommes indûment versées au titre des prestations légales de retraite et d'invalidité et non les prestations servies au titre de l'aide sociale
Articles du code de la sécurité sociale visés
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