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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 18 juin 2015, n° 14-18.961

ECLI:FR:CCASS:2015:C201002

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

L'article 8 de la directive 92/28/CEE du Conseil du 31 mars 1992 est étranger à la détermination de l'assiette de la contribution, instituée par les articles L. 245-1 et L. 245-2, I, 1°, du code de la sécurité sociale, et la référence opérée, par le dernier de ces textes, à l'article L. 5122-11 du code de la santé publique concerne l'ensemble des personnes qui font de l'information par démarchage ou de la prospection pour des médicaments, l'article L. 5122-12 du même code, qui n'institue pas de catégorie professionnelle différente, prévoyant seulement des dérogations permettant à celles d'entre elles qui exerçaient cette activité avant le 19 janvier 1994 de la poursuivre sans posséder les qualifications exigées à partir de cette date. Doit, dès lors, être approuvé l'arrêt qui retient qu'il n'existe en réalité qu'une seule profession intervenant auprès des professionnels ou établissements de santé aux fins de promouvoir ou de vendre des spécialités pharmaceutiques, que la référence opérée par l'article L. 245-2, I, 1°, du code de la sécurité sociale, concerne l'ensemble des personnes qui font de l'information ou de la prospection pour les médicaments, sans distinguer selon qu'elles sont ou non titulaires des diplômes dorénavant requis pour l'exercice de cette même activité, que la directive n° 92/28/CEE du Conseil du 31 mars 1992, qui a pour unique objet l'harmonisation des mesures relatives à la publicité des médicaments à usage humain, est étrangère à la question de l'assiet

Articles du code de la sécurité sociale visés