Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 24 septembre 2020, n° 19-16.287
ECLI:FR:CCASS:2020:C200780
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles L. 244-8-1 et L. 244-11 du code de la sécurité sociale et 24, IV, 1° et 3° de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, le premier dans sa rédaction issue de la loi du 23 décembre 2016, le deuxième dans sa rédaction issue de la loi n° 88-16 du 5 janvier 1988, également rendus applicables par l'article L. 642-6 du même code aux cotisations dues au titre de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales : 3. Selon le deuxième de ces textes, l'action civile en recouvrement des cotisations ou majorations de retard se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de la sécurité sociale visés
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