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Livre Ier · Produits pharmaceutiquesTitre III · Autres produits et substances pharmaceutiques réglementésChapitre II · Substances et préparations vénéneuses

Article L. 5132-7 du code de la santé publique : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er juin 20216 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Conduire un véhicule après avoir consommé une substance classée comme stupéfiant (même en très petite quantité, comme du cannabis avec moins de 0,30 % de THC) reste un délit, peu importe la dose absorbée.

    n° 22-85.530 (2023)

  • Une personne peut être condamnée à la fois pour infraction à la législation sur les stupéfiants et pour contrebande de marchandises prohibées si les deux qualifications s’appliquent au même fait, à condition que les sanctions ne dépassent pas la plus élevée des peines encourues.

    n° 16-81.797 (2017)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

6 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 21 juin 2023 · n° 22-85.530

    Sommaire de la Cour

    L'autorisation de commercialiser certains dérivés du cannabis, dont la teneur en delta 9 tétrahydrocannabinol, substance elle-même classée comme stupéfiant, n'est pas supérieure à 0,30 %, est sans incidence sur l'incrimination de conduite après usage de stupéfiants, cette infraction étant constituée s'il est établi que le prévenu a conduit un véhicule après avoir fait usage d'une substance classée comme stupéfiant, peu important la dose absorbée

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  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 11 juillet 2017 · n° 16-81.797

    Sommaire de la Cour

    Ne méconnaît pas le principe Ne bis in idem la cour d'appel qui retient, à l'encontre du prévenu, les deux qualifications d'infraction à la législation sur les stupéfiants et de contrebande de marchandises prohibées, ces dernières étant susceptibles d'être appliquées concurremment dès lors qu'elles résultent de la mise en oeuvre d'un système intégrant poursuites et actions pénales et douanières, permettant au juge pénal de réprimer un même fait sous ses deux aspects, de manière prévisible et proportionnée, le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne devant pas dépasser le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er juin 2021) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 avril 2024 · n° 23-85.454

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 5132-7 et R. 5132-86 du code de la santé publique, 1er de l'arrêté du 30 décembre 2021 portant application de l'article R. 5132-86 précité et 593 du code de procédure pénale : 7. Il résulte des trois premiers de ces textes que sont autorisées la culture, l'importation, l'exportation et l'utilisation industrielle et commerciale des seules variétés de Cannabis sativa L. dont la teneur en delta 9 THC n'est pas supérieure à 0,30 % et qui sont inscrites au catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles ou au catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France. 8. Selon le dernier, tout arrêt de la chambre de l'in »

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 4 avril 2024 · n° 23-85.451

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 5132-7 et R. 5132-86 du code de la santé publique, 1er de l'arrêté du 30 décembre 2021 portant application de l'article R. 5132-86 précité et 593 du code de procédure pénale : 7. Il résulte des trois premiers de ces textes que sont autorisées la culture, l'importation, l'exportation et l'utilisation industrielle et commerciale des seules variétés de Cannabis sativa L. dont la teneur en delta 9 THC n'est pas supérieure à 0,30 % et qui sont inscrites au catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles ou au catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France. 8. Selon le dernier, tout arrêt de la chambre de l'in »

    Lire l'arrêt
  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 6 décembre 2023 · n° 23-82.062

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 235-1 du code de la route et l'annexe IV de l'arrêté du 22 février 1990 modifié, pris pour l'application de l'article L. 5132-7 du code de la santé publique : 6. Le premier de ces textes incrimine le seul fait de conduire après avoir fait usage de stupéfiants, cet usage étant établi par une analyse sanguine ou salivaire, peu important que le taux de produits stupéfiants ainsi révélé soit inférieur au seuil minimum prévu par l'arrêté, en vigueur au moment des faits, fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l'usage de stupéfiants, qui est un seuil de détection et non un seuil d'incrimination. 7. Selon le second, le tétrahydrocan »

    Lire l'arrêt
  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 14 novembre 2023 · n° 23-81.500

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 235-1 du code de la route et l'annexe IV de l'arrêté du 22 février 1990 modifié, pris pour l'application de l'article L. 5132-7 du code de la santé publique : 6. Le premier de ces textes incrimine le seul fait de conduire après avoir fait usage de stupéfiants, cet usage étant établi par une analyse sanguine ou salivaire, peu important que le taux de produits stupéfiants ainsi révélé soit inférieur au seuil minimum prévu par l'arrêté, en vigueur au moment des faits, fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l'usage de stupéfiants, qui est un seuil de détection et non un seuil d'incrimination. 7. Selon le second, le tétrahydrocan »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.