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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 6 décembre 2023, n° 23-82.062

ECLI:FR:CCASS:2023:CR01450

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 235-1 du code de la route et l'annexe IV de l'arrêté du 22 février 1990 modifié, pris pour l'application de l'article L. 5132-7 du code de la santé publique : 6. Le premier de ces textes incrimine le seul fait de conduire après avoir fait usage de stupéfiants, cet usage étant établi par une analyse sanguine ou salivaire, peu important que le taux de produits stupéfiants ainsi révélé soit inférieur au seuil minimum prévu par l'arrêté, en vigueur au moment des faits, fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l'usage de stupéfiants, qui est un seuil de détection et non un seuil d'incrimination. 7. Selon le second, le tétrahydrocan

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de la santé publique visés